TJ 03185, 24 sept. 2025, RG 25/00726
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00726 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CQGT
MINUTE N°25/00052
JUGEMENT
DU 24 SEPTEMBRE 2025
S.A.S. CARGLASS
C/
[W] [M]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Lawrence RACOT
S.A.S. CARGLASS
JUGEMENT CONSTATANT DÉSISTEMENT
DU 24 SEPTEMBRE 2025
À l'audience publique du 24 septembre 2025, sous la présidence de Loïc CHOQUET, Vice-Président près le tribunal judiciaire de Montluçon, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, le jugement suivant a été rendu sur le siège ;
Dans l'affaire qui oppose :
CRÉANCIER :
S.A.S. CARGLASS, demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBITRICE
Madame [W] [M], défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025000731 du 05/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
représentée par Maître Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CARGLASS a initié une procédure en injonction de payer par requête reçue au greffe le 17 mars 2025 pour obtenir le paiement du solde d'une facture d'un montant principal de 3025,71 euros.
Par ordonnance du 28 mars 2025, il était enjoint à Madame [M] [W] de payer la somme principale de 3025,71 euros, la somme de 8,87 euros au titre des frais accessoires ainsi que la condamnation aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025, Maître Lawrence RACOT, conseil de Madame [W] [M] a déclaré former opposition à l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 signifiée le 29 avril 2025.
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Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.
La SAS CARGLASS par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2025, a indiqué se désister de sa demande en injonction de payer. La SAS CARGLASS n'est pas représentée à l'audience de ce jour.
Maître Lawrence RACOT, conseil de madame [W] [M], a déclaré accepter le désistement.
MOTIFS
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 mars 2025 ;
Vu l'opposition à injonction de payer formée par Madame [W] [M] ;
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile :
“Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.
L’article 395 du même code dispose :
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
À l'audience de ce jour, la SAS CARGLASS, créancier, a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par la débitrice.
Le désistement étant parfait, il convient de le constater.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement sur le siège, par décision réputée contradictoire
REÇOIT Madame [W] [M] en son opposition et met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 mars 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS CARGLASS ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS CARGLASS sous réserve de convention contraire entre les parties ;
La présente décision rendue publiquement a été signée par Loïc CHOQUET, Président et Christine LAPLAUD, greffier.
Le greffier, le Président,
Christine LAPLAUD Loïc CHOQUET
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