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TJ 87085, 18 sept. 2025, RG 23/01046


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Date
18/09/2025
Numéro
23/01046
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
68f7d04277f30025a669322a

Texte de la décision

4,491 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES


CHAMBRE DE LA FAMILLE


N° RG 23/01046
N° Portalis DB3K-W-B7H-FZB6

MPD/CA

AFFAIRE

[I] [H] épouse [W]

C/

[G] [W]


DIVORCE

20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 SEPTEMBRE 2025


ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [I] [H] épouse [W]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (MAYOTTE)
domiciliée chez [H] [R], [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-23096-2022-000371 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GUERET)

représentée par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocate au barreau de LIMOGES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [W]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
domicilié [Adresse 2] ([Localité 3])

défaillant

La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 19 Juin 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 05 juin 2025.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat, a déposé son dossier de plaidoirie.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

DECLARE irrecevables les conclusions déposées par RPVA le 26 septembre 2024 par Mme [I] [H] ;

DEBOUTE en conséquence Mme [I] [H] de sa demande de divorce, non régulièrement fondée en droit ;

Statuant en application de l'article 258 du code civil,

DIT que Mme Mme [I] [H] exercera seule l'autorité parentale à l'égard des enfants ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à leur vie ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

RESERVE les droits de visite et d'hébergement de M. [G] [W] ;

MAINTIENT les dispositions de l'ordonnance du 12 octobre 2023 relatives à la contribution alimentaire (quantum, modalités d'indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;

DIT qu'en outre, les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;

DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
- les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
- les autres dépenses devront faire l'objet d'une concertation et de l'accord des deux parties avant d'être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l'accord de l'autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d'en conserver la charge en sa totalité,
- le parent n'ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l'autre parent sera réputé accepter d'assumer la dépense par moitié,
- les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d'un mois suivant la présentation d'un justificatif ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cynthia AUGEAU Mélanie PETIT-DELAMARE

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