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TJ 87085, 18 sept. 2025, RG 24/00967


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Date
18/09/2025
Numéro
24/00967
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
68f7d04477f30025a66932b2

Texte de la décision

3,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]


CHAMBRE DE LA FAMILLE


N° RG 24/00967
N° Portalis DB3K-W-B7I-GDNV

MPD/CA

AFFAIRE

[E] [U] [I]

C/

[G] [W] [S] [Y]


DIVORCE

20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 SEPTEMBRE 2025


ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [E] [U] [I]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (71) demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-8574 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représentée par Me Ophélie DURAND, avocate au barreau de LIMOGES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [W] [S] [Y]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (39)
demeurant [Adresse 4]

défaillant

La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 19 Juin 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 05 juin 2025.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me Ophélie DURAND, avocate, a déposé son dossier de plaidoirie.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- [G] [W] [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (39)
- [E], [U] [I], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (71),

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] (39) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er novembre 2012 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, à procéder à un règlement amiable et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Mme [E] [I] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cynthia AUGEAU Mélanie PETIT-DELAMARE

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