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TJ 87085, 18 sept. 2025, RG 22/01492


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Date
18/09/2025
Numéro
22/01492
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
68f7d04977f30025a66933a3

Texte de la décision

5,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]


CHAMBRE DE LA FAMILLE


N° RG 22/01492
N° Portalis DB3K-W-B7G-FTI4

MPD/CA

AFFAIRE

[M] [T], sous tutelle de Mme [P] [W] [E]

C/

[I] [C] épouse [T]


DIVORCE

[Adresse 4] 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 SEPTEMBRE 2025


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [T], sous tutelle de Mme [P] [W] [E]
de nationalité Congolaise
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9], commune de [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003240 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représenté par Me Audrey PASCAL, avocate au barreau de LIMOGES

ET :

DÉFENDEUR

Madame [I] [C] épouse [T]
de nationalité Congolaise
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003165 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représentée par Me Blandine MARTY, avocate au barreau de LIMOGES

La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 19 Juin 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 05 juin 2025.

A ladite audience, en chambre du conseil, Me [P] PASCAL et Me Blandine MARTY, avocates, ont déposé leur dossier de plaidoirie.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil :

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- [I] [C], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (République Démocratique du Congo),
- [M] [T], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9], commune de [Localité 8] (République Démocratique du Congo)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9], [Localité 7] (République Démocratique du Congo) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 17 novembre 2022 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

DIT que Mme [I] [Y] [G] exercera seule et de manière exclusive l'autorité parentale à l'égard des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants ;

CONSTATE l'impécuniosité de M. [M] [T] et le DISPENSE en conséquence de toute contribution alimentaire à l'égard des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le rattachement fiscal des enfants ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;

CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cynthia AUGEAU Mélanie PETIT-DELAMARE

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