TJ 87085, 18 sept. 2025, RG 22/01199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 22/01199
N° Portalis DB3K-W-B7G-FQZ4
MPD/CA
AFFAIRE
[C] [H] [E]
C/
[S] [K] [F]
DIVORCE
20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [H] [E]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (87) demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocate au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K] [F]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (87)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 19 Juin 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 05 juin 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marie GOLFIER-ROUY et Me Olivier BROUSSE, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 mars 2023,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
- [C] [H] [E], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (87)
- [S] [K] [F], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (87)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1985 à [Localité 6] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif établi le 20 juin 2024 par Maître [Y] [L], Notaire à [Localité 7] (87) ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [C] [E] et M. [S] [F], chacun par moitié, aux dépens de la présente instance.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience du JEUDI DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Mélanie PETIT-DELAMARE
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