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TJ 78646, 6 oct. 2025, RG 25/00254


Vérifier : TJ 78646, 6 oct. 2025, RG 25/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/00254
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f7d52777f30025a6697957

Texte de la décision

4,022 caractères

Pôle social - N° RG 25/00254 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY66

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CRAMIF
- Mme [F] [E]

N° de minute : 25/01143

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00254 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY66

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [M] [L], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [F] [E] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 04 février 2025, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 janvier 2025, par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF), pour avoir paiement de la somme de 709,94 euros, correspondant aux arrérages de pension d'invalidité indûment perçus pour la période du 01 octobre 2021 au 28 février 2023.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 06 octobre 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

À cette date, la CRAMIF, représentée par son mandataire, indique se désister d’instance. Elle indique ne plus solliciter le remboursement des sommes visées par la contrainte du 16 janvier 2025.

En défense, Mme [E], comparante en personne, a indiqué accepter ledit désistement.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En formant opposition à contrainte, l'opposant a la qualité de défendeur devant le pôle social.

En l’espèce, la CRAMIF a informé le tribunal de son désistement d' instance à l'audience du 06 octobre 2025, lequel a été accepté par Mme [E].

Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de la CRAMIF est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dans la procédure inscrite au RG N° 25/00254 - N° Portalis : DB22-W-B7J-SY66, l’opposant à Mme [F] [E] ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [F] [E] est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, demandeur ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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