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TJ 78646, 23 sept. 2025, RG 25/00198


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f7d52b77f30025a66979ef

Texte de la décision

4,317 caractères

Pôle Social - N° RG 25/00198 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYEY

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [E] [A]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/01085

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00198 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYEY
Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle Social - N° RG 25/00198 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYEY

EXPOSÉ DU LITIGE :
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision du 31 octobre 2024, notifié à Mme [E] [A] un refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 08 octobre 2024, son taux d'incapacité étant inférieur à 50%.
En réponse au recours amiable préalable obligatoire (RAPO) de Mme [A] du 02 décembre 2024, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a confirmé le bien-fondé de cette décision, lors de sa séance du 19 décembre 2024.
Mme [A] a, par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la MDPH des Yvelines lui refusant le bénéfice de l'AAH.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 23 septembre 2025.
À cette date, Mme [A] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 02 septembre 2025 et par courrier daté du 08 septembre 2025, reçu au greffe le 16 septembre 2025, elle a indiqué au tribunal se désister de son instance.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [A], par courriel en date du 17 septembre 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [A] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [A] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [E] [A] de l'instance enrôlée sous le RG N°25/00198 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYEY, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [A], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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