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TJ 78646, 6 oct. 2025, RG 24/01701


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Date
06/10/2025
Numéro
24/01701
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f7d52e77f30025a6697a56

Texte de la décision

4,483 caractères

Pôle social - N° RG 24/01701 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPUV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [P] [D] [E] [I] [O]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01147

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 OCTOBRE 2025

N° RG 24/01701 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPUV
Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [P] [D] [E] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [T] [L], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01701 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPUV

EXPOSÉ DU LITIGE :

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décision en date du 02 août 2024, notifié à Mme [P] [D] [E] [I] [O] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 01 juin 2024 au 27 juin 2024, au motif que celui-ci avait été réceptionné après la fin de la période prescrite.

En désaccord avec cette décision, Mme [E] [I] [O] a, par courrier recommandé non daté, réceptionné le 19 août 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA), qui a accusé réception de son recours, par courrier daté du 21 août 2024.

Mme [E] [I] [O] a, par requête déposée au greffe le 25 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des Yvelines a procédé à la régularisation du dossier de Mme [E] [I] [O], concernant l’arrêt de travail prescrit du 01 juin 2024 au 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 06 octobre 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir obtenu l’accord de la partie présente, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

À cette date, Mme [E] [I] [O], ni présente ni représentée, a indiqué au tribunal se désister de son instance, par courriel en date du 05 octobre 2025.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [E] [I] [O], oralement à l’audience.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [E] [I] [O] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [E] [I] [O] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [P] [D] [E] [I] [O] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01701 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPUV, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [P] [D] [E] [I] [O], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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