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TJ 91228, 21 oct. 2025, RG 25/02852


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Date
21/10/2025
Numéro
25/02852
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68f7dbbd77f30025a669d676

Texte de la décision

2,731 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 21/10/2025

N° RG 25/02852 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJWW

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE à la demande d’un tiers

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

MAINLEVÉE
Rendue le 21/10/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Manon LIEBAR, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [I] [V]
né le 25 Janvier 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Me Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau d’ESSONNE

TIERS :
Madame [W] [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4] , Non comparant

SAISINE PAR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 17 Octobre 2025;
Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 19/10/2025;

A l’audience du 21 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V];

Disons que la mainlevée de la mesure devra prendre effet immédiatement ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 21/10/2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Manon LIEBAR
Henry MAPEL

Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République
le 21/10/2025 à Heures

le greffier,

Vu au parquet le 21/10/2025 à Heures

☐ S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention

☐ Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention

Le procureur de la République

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