TJ 54099, 1 oct. 2025, RG 25/00443
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Octobre 2025
Dossier n° : N° RG 25/00443 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CP7A
Minute n° : 24/00013
Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie [Localité 4]
Greffier : Madame Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 2 avril 2025, M. [Z] [P] a fait citer M. [V] [G] devant le juge de l'exécution pour l'audience du 4 juin 2025 aux fins de condamnation sous astreinte à élaguer la haie poussant à moins de deux mètres de la limite de sa propriété.
Il exposait qu'un litige l'opposait au défendeur depuis 2018 et que plusieurs décisions de justice avaient été rendues, la dernière en 2023, sans que M. [G] ne procède à l'élagage de la haie en question.
A l'audience, M.[P] représenté par son conseil, a repris ses prétentions.
M.[G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er octobre 2025.
Après l'audience, M.[G] s'est présenté au tribunal, expliquant avoir été retardé du fait d'une panne automobile.
Il a formulé par courrier du 10 juin 2025 une demande de réouverture des débats.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il apparaît que M. [G], qui s'est présenté au tribunal quelques minutes après que l'audience a pris fin, justifie d'un légitime empêchement et est fondé à solliciter la réouverture des débats qui doit être ordonnée.
Ainsi qu'en dispose l'article 184 du code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
En l'espèce, le demandeur sollicite le prononcé d'une astreinte afin de s'assurer de l'exécution par M.[G] de l'obligation d'élagage dont il est débiteur et dont il soutient qu'il n'y a pas déféré.
Il convient d'ordonner la comparution personnelle de M. [Z] [P] et de M. [V] [G] à l'audience du 3 décembre 2025 à 10 heures afin de s'expliquer sur les circonstances de l'espèce.
Dans cette attente, les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 3 décembre 2025 à 10 heures,
ORDONNE la comparution personnelle de M. [Z] [P] et de M. [V] [G],
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 1er octobre 2025.
Le Greffier Le Juge de l'Exécution
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