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TJ 92050, 16 oct. 2025, RG 22/02330


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Date
16/10/2025
Numéro
22/02330
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68f7e1d677f30025a66a2ccd

Texte de la décision

72,228 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025

N° RG 22/02330 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XK6C

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [F], [M] [V] [F], [K] [A]

C/

S.A.S. BIDEL DEPANNAGE, Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. SOGESSUR, Caisse Primaire d’assurance maladie de SEINE-SAINT -DENIS

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Madame [M] [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]

agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit de leur père Monsieur [H] [F]. victime directe décédé

Madame [K] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]

représentés par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1101

DEFENDERESSES

S.A.S. BIDEL DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Me Philippe YON, (AARPI 107 UNIVERSITE) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0521

Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
(intervenante volontaire)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

S.A. SOGESSUR (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132

Caisse Primaire d’assurance maladie de SEINE-SAINT -DENIS
[Adresse 4]
[Localité 11]

défaillante

L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 août 2015, sur l’autoroute 86, [H] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager au sein d’un véhicule conduit par M. [L] [B] et assuré auprès de la société anonyme Sogessur.

Il a été transporté au sein de la dépanneuse appartenant à la société par actions simplifiée Bidel dépannage, dans les locaux de laquelle sont ensuite intervenus les secours.

Les suites de sa prise en charge ont montré qu’il souffrait d’une tétraplégie.

Par ordonnance du 26 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, qui n’a pas fait droit à la demande de provision formée par [H] [F], a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire de ce dernier et a commis, pour y procéder, M. [I] [W], neurologue.

Par jugement en date du 21 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné un supplément d’information ainsi qu’une mesure d’expertise médicale judiciaire de la victime, qui a été confiée à M. [U] [Y], médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle.

Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par [H] [F], son ex-épouse, Mme [K] [A], et ses enfants, M. [G] [F] et Mme [M] [F] (ces trois derniers ci-après ensemble « les consorts [F] »).

Le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] a été établi le 21 juin 2019.

Celui de M. [W] a quant à lui été déposé le 27 octobre 2019.

Par jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Bobigny a, sur l’action publique, déclaré M. [B] coupable des faits qualifiés de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et, sur l’action civile, déclaré recevables les constitutions de parties civiles de [H] [F] et des consorts [F], déclaré M. [B] responsable à hauteur de 90 % des conséquences dommageables résultant de la commission des faits et renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.

Par arrêt en date du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé l’ordonnance précitée du 4 avril 2019 et, statuant à nouveau, a condamné la société Sogessur à verser à [H] [F] une provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 8 août 2015 et à verser à M. [G] [F] et Mme [M] [F] une provision de 13 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral.

Par jugement en date du 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a constaté le désistement présumé de [H] [F] et des consorts [F] de leur constitution de partie civile et l’extinction de l’instance.

[H] [F] est décédé le [Date décès 1] 2021 des suites d’une infection par la Covid-19.

Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de l’action civile, aucune voie de recours n’ayant été exercée à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 25 septembre 2020, et dit sans objet l’appel des parties civiles interjeté à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 décembre 2019.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 8 et 10 mars 2022, M. [G] [F] et Mme [M] [F], agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de [H] [F], et Mme [K] [A] ont fait assigner la société Sogessur en indemnisation devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.

Par acte judiciaire du 28 juillet 2022, la société Sogessur a fait assigner la société Bidel dépannage en intervention forcée aux fins d’obtenir sa garantie.

La caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de la société Bidel dépannage, est intervenue volontairement à l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, les consorts [F] demandent au tribunal de :
- homologuer le rapport d'expertise de M. [W] du 27 octobre 2019,
- fixer l’évaluation du préjudice corporel de [H] [F] à la somme de 1 078 132,74 euros, laquelle somme se décompose comme suit :
* assistance par tierce personne temporaire : 49 440 euros,
* dépenses de santé futures : 14 786,96 euros,
* assistance par tierce personne permanente : 146 412 euros,
* frais divers : 7 268,50 euros,
* aménagement du domicile : 2 313 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 32 400 euros,
* souffrances endurées : 100 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 42 995,70 euros,
* préjudice esthétique permanent : 7 000,40 euros,
* préjudice d’agrément : 7 000,40 euros,
* préjudice sexuel : 7 000,40 euros,
* créance de la CPAM : 631 515,18 euros,
- condamner la société Sogessur à payer à Mme [M] [F] et M. [G] [F], ayants droit de [H] [F], la somme de 446 617,36 euros en réparation du préjudice corporel de ce dernier, déduction opérée de la créance des organismes sociaux, en deniers et quittance,
- condamner la société Sogessur à payer à Mme [K] [A] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait des blessures présentées par [H] [F],
- condamner la société Sogessur à payer à Mme [M] [F] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait des blessures présentées par [H] [F],
- condamner la société Sogessur à payer à Mme [M] [F] la somme de 8 470,27 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la société Sogessur à payer à M. [G] [F] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d’affection du fait des blessures présentées par [H] [F],
- condamner la société Sogessur à payer à M. [G] [F] la somme de 9 037,40 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la société Sogessur à payer, en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de [H] [F], les sommes suivantes :
* 50 000 euros à Mme [K] [A],
* 50 000 euros à Mme [M] [F],
* 50 000 euros à M. [G] [F],
- condamner la société Sogessur à payer aux ayants droit de [H] [F] des intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées par la juridiction de céans, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 18 août 2019 (expiration du délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation) jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif,
- condamner la société Sogessur à payer aux ayants droit de [H] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Sogessur en tous les dépens, y compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.

Les consorts [F] soutiennent, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, que [H] [F] et eux-mêmes ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices et qu’ils sont fondés à cette fin à agir à l’encontre de la société Sogessur en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué.
Ils détaillent ensuite poste par poste les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Ils relèvent enfin que la société Sogessur n’a pas respecté les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances pour former une offre indemnitaire, qu’elle a en effet connu la gravité des blessures de [H] [F] le 19 juillet 2016, qu’elle aurait dû immédiatement lui verser une provision, à tout le moins pour le compte de qui il appartiendra et que l’offre provisionnelle qu’elle a présentée pour la première fois le 23 septembre 2019 était manifestement insuffisante, tout comme l’offre définitive qu’elle a émise le 13 juillet 2021, laquelle était au surplus incomplète, ce qui équivaut à une absence d’offre. Ils précisent en outre que l’expertise architecturale préconisée par l’expert judiciaire, qui n’a pas pu avoir lieu en raison du décès de [H] [F], n’était nullement de nature à influencer à la baisse le besoin en tierce personne. Ils déduisent de ces éléments qu’ils ont droit au doublement de l’intérêt au taux légal sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 211-14 du code des assurances.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société Sogessur demande au tribunal de :
sur la demande principale des consorts [F] :
- statuer sur leurs demandes dans les termes des présentes conclusions :
* dépenses de santé actuelles : néant,
* aide humaine avant consolidation : débouté,
* dépenses de santé futures :
o changes : 625,40 euros,
o fauteuil roulant électrique : 6 000 euros,
* aide humaine après consolidation : 78 208 euros,
* frais divers :
o frais d’assistance à expertise du docteur [Z] : débouté,
o frais de location de télévision : sursis à statuer,
o frais de taxi : 31,50 euros,
o frais d’expertise judiciaire : à intégrer aux dépens,
* aménagement du logement :
o chaise douche : 950 euros,
o coussin d’assise confort : 210 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 28 470 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 937 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 34 219 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 800 euros,
ordonner la déduction des provisions versées à [H] [F] : - 250 000 euros,
* frais divers de M. [G] [F] et Mme [M] [F] : débouté,
* préjudice d’affection de M. [G] [F] et Mme [M] [F] : chacun 20 000 euros,
déduction des provisions versées à M. [G] [F] et Mme [M] [F] : chacun - 13 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [A] : débouté,
* préjudice d’affection du fait du décès : débouté,
* dommages et intérêts (20 000 euros) : débouté,
- débouter les consorts [F] de leur demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
- débouter les consorts [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
sur la demande de condamnation en garantie de la société Bidel dépannage :
à titre principal :
- constater que la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne conteste pas sa garantie,
- condamner in solidum la société Bidel dépannage et la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la garantir de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, frais et dépens, outre intérêts, qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [F] dans la proportion de 50 %,
- les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 250 000 euros qui a été versée à [H] [F] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dans la proportion de 50 %, soit 125 000 euros,
- les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 26 000 euros qui a été réglée à titre de provision à Mme [M] [F] et M. [G] [F] dans la proportion de 50 %, soit 13 000 euros,
- les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 624 977,40 euros au titre de la créance de la CPAM dans la proportion de 50 %, soit 312 488,70 euros,
- dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal :
* à compter de la date du jugement à intervenir pour les condamnations prononcées en faveur des consorts [F],
* à compter de la délivrance de l’assignation pour la quote-part des provisions (125 000 euros + 13 000 euros) et de la créance de la CPAM (312 488,70 euros),
- condamner in solidum la société Bidel dépannage et la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Nicolas Stœber par application de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale sur pièces au contradictoire de la société Bidel dépannage et de la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne, avec la mission telle que décrite.

La société Sogessur estime que le droit à indemnisation de [H] [F], passager transporté, est incontestable.
Elle répond ensuite poste par poste aux préjudices allégués, qui doivent, selon elle, être indemnisés jusqu’au décès de la victime directe.
Elle prétend par ailleurs que les demandeurs doivent être déboutés de leurs prétentions tendant au doublement de l’intérêt au taux légal et au versement de dommages et intérêts dès lors que la nature corporelle de l’accident et donc l’imputabilité des lésions de [H] [F] à l’accident étaient initialement contestables, que les demandes de provision ont d’ailleurs été dans un premier temps rejetées en référés, que des expertises médicales et un supplément d’information ont été ordonnés, qu’elle a formulé une offre d’indemnisation après le dépôt du pré-rapport de M. [W], que ladite offre a nécessairement tenu compte des éléments en sa possession et de l’absence de créance définitive des tiers payeurs, que l’expertise architecturale prévue par M. [W] n’a jamais été mise en place, qu’elle a dû attendre l’avis de décès de [H] [F] et l’acte de notoriété pour connaître les destinataires de ses courriers d’offre et que les pièces complémentaires qu’elle a sollicitées ont uniquement été communiquées dans le cadre de la présente procédure.
Elle fait enfin valoir, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, 334 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances, qu’elle est fondée à rechercher la garantie de la société Bidel dépannage et de son assureur ainsi que leur condamnation à lui rembourser les sommes qu’elle a exposées, ce à hauteur de 50 %, aux motifs que l’un des préposés de ladite société a manipulé de manière inappropriée la victime en la déplaçant de force alors qu’il n’existait aucun danger immédiat, ce qui est démontré par son propre témoignage ainsi que celui d’autres personnes présentes, et qu’au vu des expertises judiciaires, cette manipulation fautive a aggravé l’état de la victime et lui a fait perdre une chance de récupération. Elle précise également qu’un rapport d’expertise n’est pas inopposable à une partie du seul fait que cette dernière n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, qu’il suffit qu’il soit soumis à la discussion des parties et corroboré, qu’au cas présent, les expertises judiciaires sont corroborées par d’autres éléments, que les éventuelles manipulations réalisées par des tiers ne sont pas de nature à faire disparaître la responsabilité du préposé de la société Bidel dépannage et que rien ne permet d’établir que la tétraplégie était complète et définitive immédiatement après le choc. Subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, elle sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société Bidel dépannage demande au tribunal de :
- débouter la société Sogessur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- condamner la société Sogessur au paiement à son profit d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogessur aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Yon en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Bidel dépannage allègue que ni la victime, ni les autorités de poursuite n’ont considéré qu’une personne autre que M. [B] avait pu concourir aux dommages subis par la victime, qu’il est au contraire établi avec certitude que lesdits dommages ont pour cause exclusive et déterminante l’accident dont ce dernier est à l’origine, que cela a d’ailleurs été retenu par le tribunal correctionnel de Bobigny aux termes d’un jugement devenu définitif, que les témoignages des personnes présentes après l’accident ne sont pas concordants, que, si son préposé a extrait la victime du véhicule accidenté à l’aide d’autres personnes, il n’a pas été à l’initiative de cette opération, laquelle a été décidée par les services de police, et qu’il existe des incertitudes concernant la manipulation dont a fait l’objet la victime et les conséquences de celle-ci. Sur ce dernier point, elle note que, selon le rapport d’expertise de M. [Y], la cervicarthrose dont souffrait la victime a pu générer la tétraplégie constatée à la suite de l’accident, ce qui est confirmé par le fait que la victime était dans l’impossibilité de se mouvoir et ne sentait plus ses quatre membres immédiatement après le choc, et que l’éventuelle aggravation de la lésion initiale pourrait être due au délai d’attente avant l’opération chirurgicale.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande au tribunal de :
- recevoir son intervention volontaire,
- juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Bidel dépannage,
- débouter la société Sogessur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Bidel dépannage,
- débouter la société Sogessur de sa demande d’expertise,
- condamner la société Sogessur au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Bérangère Montagne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne explique être intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société Bidel dépannage.
Elle soutient ensuite qu’aucun élément ne permet de démontrer une quelconque responsabilité de son assuré, tant les manipulations qui auraient été réalisées par l’un de ses préposés que les conséquences desdites manipulations demeurant incertaines. Elle relève à cet égard que les auditions des différents témoins, qui ont été effectuées plusieurs mois voire plusieurs années après les faits, ne sont pas concordantes, que la victime a été manipulée à plusieurs reprises, qu’elle a présenté une tétraplégie immédiate après l’accident, que les deux rapports d’expertises judiciaires, qui n’ont pas été établis à son contradictoire, ne lui sont pas opposables, qu’au surplus, lesdits rapports ne concluent pas avec certitude, qu’en tout état de cause, le rapport de M. [W] indique que les manipulations pourraient avoir été responsables d’une aggravation des lésions à hauteur de 30 %, que la société Sogessur omet volontairement des faits et que le tribunal correctionnel a d’ores et déjà retenu que le conducteur du véhicule impliqué était responsable des conséquences dommageables de l’accident à hauteur de 90 %.
Elle conclut enfin au rejet de la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par la société Sogessur, rappelant, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « homologuer un rapport d’expertise judiciaire », « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la prétention des demandeurs tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, aucune des autres parties ne formant de demande en ce sens.

1 - Sur l’intervention volontaire de la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 dudit code ajoute que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Selon l’article 330, alinéas 1 et 2, du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, les parties conviennent que la caisse Groupama Rhône-Alpes Auvergne est l’assureur de la société Bidel dépannage.

Elle a dès lors qualité et intérêt à soutenir cette dernière, dont la condamnation est recherchée.

Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.

2 - Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).

Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que, le 8 août 2015, sur l’autoroute 86, [H] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager au sein d’un véhicule conduit par M. [L] [B] et assuré auprès de la société Sogessur.

En conséquence, il y a lieu de condamner cette dernière, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices résultant du dommage causé par l’accident, qui ont été subis, d’une part, par [H] [F], victime directe, et, d’autre part, par Mme [K] [A], M. [G] [F] et Mme [M] [F], victimes indirectes, selon les modalités qui seront fixées ci-après.

3 - Sur les préjudices subis par [H] [F]

Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.

En l’espèce, les préjudices subis par [H] [F] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [W] a fixé la date de consolidation de son état de santé au 8 août 2018 et qu’il était alors âgé de 62 ans pour être né le [Date naissance 5] 1955.

Il convient par ailleurs d’indiquer que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes et qu’il sera donc appliqué à la présente espèce.

Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

3.1 - Sur les préjudices patrimoniaux

3.1.1 - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.

Les parties conviennent qu’aucune dépense de santé actuelle n’est restée à la charge de [H] [F].

En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM, qui a été actualisé suite au décès de la victime, qu’au titre des frais hospitaliers, médicaux et de transport, le montant de sa créance s’élève à la somme de 393 189,25 euros, telle que proratisée jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.

Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, les ayants droit de [H] [F] ne formulant aucune prétention à ce titre.

Frais divers avant consolidation

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin-conseil et de déplacement.

Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 7 268,50 euros se décomposant comme suit :
- frais d’assistance par un médecin-conseil : 2 000 euros. Ils précisent sur ce point qu’il est indifférent que le médecin-conseil choisi par la victime, qui se distingue du médecin-expert, exerce au sein du centre où elle a été hospitalisée,
- frais de télévision pendant l’hospitalisation : 2 737 euros. Ils indiquent à cet égard qu’ils ne peuvent rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence de perception d’un remboursement par une complémentaire santé,
- frais de taxi : 31,50 euros,
- frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé : 2 500 euros.

La société Sogessur fait valoir que la facture du médecin-conseil de la victime semble faire double emploi avec les frais d’hospitalisation, ledit médecin-conseil étant salarié au sein du centre dans lequel [H] [F] a été hospitalisé et les réunions d’expertise ayant eu lieu sur place durant ses heures de travail, que les demandeurs doivent établir qu’ils n’ont bénéficié d’aucun remboursement au titre des frais de télévision et qu’à défaut, un sursis à statuer doit être prononcé, que les frais d’expertise sont pris en compte au titre des dépens et ainsi que seuls les frais de taxi peuvent être retenus.

En l’espèce, il convient de préciser que, même si les parties ne distinguent pas les frais exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime de ceux exposés après ladite consolidation, le tribunal étudiera dans la présente partie uniquement les frais payés avant la consolidation, lesquels incluent une partie des frais de télévision et d’expertise judiciaire.

Sur ce, il y a lieu de rappeler que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé seront indemnisés au titre des dépens.

Doivent toutefois être pris en compte les frais de télévision, dont le montant s’élève, au vu de la facture produite, à 1 626,31 euros pour la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de [H] [F] (2 737 euros tels que sollicités - bien que la facture mentionne un total de 2 737,50 euros / 1 826 jours de location x 1 085 jours d’hospitalisation avant la consolidation), étant relevé qu’aucun élément ne permet de démontrer la prise en charge de ces frais par une complémentaire santé, de sorte qu’un sursis à statuer n’a pas à être ordonné.

Il convient en conséquence d’allouer la somme de 1 626,31 euros.

Assistance d’une tierce personne avant consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).

Toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation de la victime ne peut être par principe écartée (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Les ayants droit de [H] [F] demandent une somme de 49 440 euros, expliquant que, même si l’expert judiciaire n’a pas évalué ce besoin, leur père était, compte tenu de sa tétraplégie, dans une situation de dépendance totale et que, durant son hospitalisation, il a ainsi bénéficié de l’aide de ses proches pour l’entretien de son linge, la préparation de repas pour varier de ceux de l’hôpital, la réalisation de courses, l’aide à la prise de repas, l’entretien de son domicile, des visites quotidiennes, la gestion de son courrier et de ses factures ainsi que la réalisation de démarches administratives et juridiques. Ils évaluent ainsi son besoin d’aide à 2 heures par jour jusqu’à la consolidation de son état de santé, sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une durée annuelle de 412 jours.

La société Sogessur conclut au rejet de cette prétention, relevant que l’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin d’assistance par une tierce personne, que cela n’a pas été contesté par le biais d’un dire, que [H] [F] était hospitalisé et que l’assistance administrative dont il a bénéficié correspond à un devoir naturel d’assistance entre parents et enfants.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient que [H] [F] était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne mais que ses besoins ont été pris en charge par le personnel du centre dans lequel il a séjourné, y compris postérieurement à la consolidation de son état de santé.

Si les ayants droit de [H] [F] ne visent, au sein de la discussion de leurs conclusions, aucune pièce qui serait de nature à démontrer qu’ils auraient apporté une aide à la victime durant son hospitalisation, il est admis en défense qu’ils lui ont apporté une aide administrative, laquelle induit une indemnisation, peu important qu’elle ait été familiale.

Au vu de ces éléments, le besoin en tierce personne peut être évalué à 4 heures par semaine de l’accident jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime, soit du 8 août 2015 au 8 août 2018, ce qui représente 156,71 semaines (1 097 jours / 7).

Il convient par ailleurs d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée qui n’a pas donné lieu au paiement de congés payés, ce qui représente un montant total de 11 283,12 euros [(4 heures x 156,71 semaines) x 18 euros].

Il convient en conséquence d’allouer la somme de 11 283,12 euros.

3.1.2 - Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.

Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 14 786,96 euros, soutenant qu’il est resté à la charge de ce dernier des frais de changes, de fauteuil roulant électrique et de location d’un soulève-malade et que l’indemnité afférente au fauteuil ne peut être limitée dès lors que la victime n’a pas l’obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable, que l’expert judiciaire a retenu un besoin à ce titre et que la victime a exposé la dépense correspondante.

La société Sogessur, qui accepte de prendre en charge les frais de changes et de location d’un soulève-malade, estime que l’indemnité au titre du fauteuil roulant électrique doit être limitée en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit au motif qu’il existe un marché de l’occasion pour ce type de matériel.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la CPAM, qui a été actualisé suite au décès de [H] [F], qu’au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 238 326,13 euros, telle que proratisée après la date de consolidation de l’état de santé de la victime.

Seront également retenus les frais restés à la charge de la victime au titre des changes, du fauteuil roulant électrique et de la location d’un soulève-malade, d’un montant total de 14 786,96 euros, dont la nécessité a été retenue par l’expert judiciaire.

Il y a lieu à cet égard de rappeler que ces frais d’appareillages auraient été pris en compte dans leur intégralité même s’ils n’avaient pas été effectivement exposés par la victime dès lors que leur nécessité a été constatée et qu’ils n’ont donc pas à être réduits au regard de l’éventuelle valeur des appareillages au jour du décès de la victime, laquelle valeur n’est en tout état de cause pas établie.

Il convient ainsi de retenir des dépenses de santé futures à hauteur de 253 113,09 euros (238 326,13 euros + 14 786,96 euros) et d’allouer aux ayants droit de [H] [F] la somme de 14 786,96 euros.

Frais divers après consolidation

Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.

Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 7 268,50 euros se décomposant comme suit :
- frais d’assistance par un médecin-conseil : 2 000 euros. Ils précisent sur ce point qu’il est indifférent que le médecin-conseil choisi par la victime, qui se distingue du médecin-expert, exerce au sein du centre où elle a été hospitalisée,
- frais de télévision pendant l’hospitalisation : 2 737 euros. Ils indiquent à cet égard qu’ils ne peuvent rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence de perception d’un remboursement par une complémentaire santé,
- frais de taxi : 31,50 euros,
- frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé : 2 500 euros.

La société Sogessur fait valoir que la facture du médecin-conseil de la victime semble faire double emploi avec les frais d’hospitalisation, ledit médecin-conseil étant salarié au sein du centre dans lequel [H] [F] a été hospitalisé et les réunions d’expertise ayant eu lieu sur place durant ses heures de travail, que les demandeurs doivent établir qu’ils n’ont bénéficié d’aucun remboursement au titre des frais de télévision et qu’à défaut, un sursis à statuer doit être prononcé, que les frais d’expertise sont pris en compte au titre des dépens et ainsi que seuls les frais de taxi peuvent être retenus.

En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il convient de préciser que, même si les parties ne distinguent pas les frais exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime de ceux exposés après ladite consolidation, le tribunal étudiera dans la présente partie uniquement les frais payés après la consolidation, lesquels incluent, outre une partie des frais de télévision et d’expertise judiciaire, les frais d’assistance par un médecin-conseil ainsi que les frais de taxi.

Sur ce, il convient de rappeler que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé seront indemnisés au titre des dépens.

Doivent toutefois être pris en compte les frais de télévision, dont le montant s’élève, au vu de la facture produite, à 1 110,69 euros pour la période postérieure à la consolidation de l’état de santé de [H] [F] (2 737 euros tels que sollicités - bien que la facture mentionne un total de 2 737,50 euros / 1 826 jours de location x 741 jours d’hospitalisation après la consolidation), étant relevé qu’aucun élément ne permet de démontrer la prise en charge de ces frais par une complémentaire santé, de sorte qu’un sursis à statuer n’a pas à être ordonné.

Aussi, les demandeurs versent aux débats la note d’honoraires à hauteur de 2 000 euros du médecin-conseil ayant assisté la victime durant les opérations d’expertises, laquelle doit être retenue, étant noté qu’aucune règle n’interdit au médecin traitant de la victime de l’assister dans le cadre d’une expertise et de lui facturer ses services, la société Sogessur confondant sur ce point médecin-conseil et expert judiciaire.

Seront enfin pris en compte les frais de taxi d’un montant de 31,50 euros, qui sont admis en défense et qui sont justifiés par le récapitulatif communiqué.

Il convient en conséquence d’allouer la somme de 3 142,19 euros.

Assistance d’une tierce personne après consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).

Toute indemnisation de l'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation de la victime ne peut être par principe écartée (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 146 412 euros, calculée sur la base d’une aide de 2 heures par jour durant l’hospitalisation de ce dernier puis des besoins reconnus par l’expertise judiciaire, d’un taux horaire de 21 euros quel que soit le type d’aide et d’une durée annuelle de 412 jours.

La société Sogessur, qui considère que le taux horaire doit être modulé entre 13 et 16 euros selon le type d’aide, propose une somme de 78 208 euros, laquelle tient compte des besoins retenus par l’expert judiciaire lorsque la victime n’était pas hospitalisée.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire expose que [H] [F] était dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne.

Ses besoins en aide humaine ont ainsi été évalués comme suit :

« - Tierce personne active non-médicalisée : 8h par jour.
- Tierce personne active de proximité : 16h par jour, dont 8h de présence nocturne avec interventions ponctuelles pour les besoins de retournement, de changes ».

Il a en outre été précisé qu’au regard de l’impossibilité pour une personne seule d’effectuer les transferts de la victime, devait être ajoutée « une deuxième aide par une personne de type aide-soignante le matin et pour les transferts dans la journée, et ce pour un temps total d’environ 2h par jour ».

Si l’expert judiciaire a précisé que les besoins de la victime ont été pris en charge par le personnel du centre dans lequel il a séjourné, y compris postérieurement à la consolidation de son état de santé, il a été retenu ci-avant qu’une aide administrative lui avait été apportée durant son hospitalisation, laquelle induit une indemnisation, peu important qu’elle ait été familiale.

Ce besoin en tierce personne peut être évalué à 4 heures par semaine de la consolidation de l’état de santé de la victime à la fin de son hospitalisation, soit du 9 août 2018 au 18 août 2020, puis lors de sa nouvelle hospitalisation ayant précédé son décès, soit du 6 au [Date décès 1] 2021.

Ce besoin a entre-temps fait place à celui chiffré par le rapport d’expertise judiciaire, à savoir 8 heures par jour d’aide active non médicalisée, 8 heures par jour d’aide active de proximité, 8 heures par jour de présence nocturne avec interventions ponctuelles et 2 heures par jour d’aide active complémentaire, durant la période de présence à domicile de [H] [F], soit du 19 août 2020 au 5 mars 2021.

Dès lors qu’il n’est pas établi que l’aide passée aurait été apportée par un prestataire, il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros pour l’aide administrative et l’aide active non spécialisée et de 14 euros pour la présence nocturne avec interventions ponctuelles, ce sur 365 jours jusqu’au jour du décès, ces taux étant adaptés à la situation de la victime.

L’indemnité sera ainsi calculée comme suit :
- aide administrative du 9 août 2018 au 18 août 2020 et du 6 au [Date décès 1] 2021, soit durant 106,71 semaines ([741 jours + 6 jours] / 7) : 4 heures x 106,71 semaines x 18 euros = 7 683,12 euros,
- aide active non spécialisée du 19 août 2020 au 5 mars 2021, soit durant 199 jours : 18 heures (correspondant à 8 heures d’aide active non médicalisée + 8 heures d’aide active de proximité + 2 heures d’aide active complémentaire ) x 199 jours x 18 euros = 64 476 euros,
- présence nocturne avec interventions ponctuelles du 19 août 2020 au 5 mars 2021, soit durant 199 jours : 8 heures x 199 jours x 14 euros = 22 288 euros,
soit au total 94 447,12 euros.

Il convient en conséquence d’allouer la somme de 94 447,12 euros.

Aménagement du logement

Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap.

Les ayants droit de [H] [F] demandent une somme de 2 313 euros correspondant à une chaise de douche et à une table de lit, soutenant que ces frais n’ont pas été pris en charge par la CPAM et que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

La société Sogessur offre une somme de 210 euros au titre d’un coussin d’assise et une somme de 950 euros au titre de la chaise de douche, prétendant sur ce dernier point que le surplus a été pris en charge par la CPAM et qu’il convient de tenir compte de la possibilité de revendre le produit.

En l’espèce, aucune prise en charge par la CPAM n’étant établie, seront retenus les frais restés à la charge de la victime au titre de la chaise de douche et de la table de lit, d’un montant total de 2 313 euros, dont la nécessité ressort du rapport d’expertise judiciaire.

Il y a lieu à cet égard de rappeler que ces frais d’aménagement auraient été pris en compte dans leur intégralité même s’ils n’avaient pas été effectivement exposés par la victime dès lors que leur nécessité a été constatée et qu’ils n’ont donc pas à être réduits au regard de l’éventuelle valeur des aménagements au jour du décès de la victime, laquelle valeur n’est en tout état de cause pas établie.

Il convient en conséquence d’allouer la somme de 2 313 euros.

3.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux

3.2.1 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 32 400 euros, calculée au regard de la période de déficit fonctionnel total retenue par le rapport d’expertise judiciaire et selon un taux journalier de 30 euros au vu de l’hospitalisation continue de ce dernier, de sa tétraplégie et du caractère éminemment contraignant de son parcours thérapeutique.

La société Sogessur, qui estime qu’un taux journalier de 26 euros est adapté, propose une somme de 28 470 euros.

En l’espèce, compte tenu de la période retenue par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 30 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
- déficit fonctionnel temporaire total du 8 août 2015 au 8 août 2018 : 1 097 jours x 30 euros = 32 910 euros.

Il convient toutefois d’allouer la somme de 32 400 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme supérieure à celle sollicitée.

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état de santé.

Les ayants droit de [H] [F] demandent une somme de 100 000 euros, expliquant que les souffrances de ce dernier, cotées à 6 sur 7 par le rapport d’expertise judiciaire, correspondent à ses lésions, à sa prise en charge initiale, à ses soins multiples et à leurs répercussions sur le plan psychologique.

La société Sogessur considère que ce poste de préjudice peut être équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 40 000 euros.

En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 6 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, sont caractérisées par le traumatisme initial, les multiples traitements subis et la souffrance morale.

Il convient en conséquence d’allouer la somme de 50 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.

Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 30 000 euros, relevant que l’expert judiciaire a coté ce préjudice à 6 sur 7.

La société Sogessur soutient que la somme sollicitée est disproportionnée et que ce poste de préjudice peut être équitablement réparé par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros.

En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire a été coté à 6 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire, qui a pris en compte « le confinement au lit ou au fauteuil-coquille, l’aspect des membres inférieurs avec les pieds en équin, l’impotence des deux membres supérieurs avec immobilisation des poignets par arthrodèse, l’impossibilité d’avoir des mouvements efficaces avec les membres supérieurs ».

Il convient en conséquence d’allouer la somme de 25 000 euros.

3.2.2 - Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.

Les ayants droit de [H] [F] demandent une somme de 42 995,70 euros, calculée au regard de l’âge de ce dernier au jour de la consolidation de son état de santé, du taux de déficit fonctionnel permanent de 90 % retenu par le rapport d’expertise judiciaire, de l’'importance de ses douleurs permanentes, des troubles dans ses conditions d'existence et de son décès prématuré.

La société Sogessur propose une somme de 34 219 euros.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 90 % au regard des séquelles de la victime, lesquelles sont constituées par « la tétraplégie C4 avec impotence fonctionnelle majeure des deux membres supérieurs, retentissement respiratoire, incontinence urinaire et anale ».

[H] [F] était âgé de 62 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 3 080, laquelle est parfaitement adéquate et tient compte des douleurs, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.

Il convient toutefois, conformément à la demande des parties, de tenir compte de son décès prématuré le [Date décès 1] 2021, alors qu’il était âgé de 65 ans, et ainsi d’appliquer une réduction en divisant le résultat par le nombre d’années que lui laissait son espérance de vie à la date de consolidation, à savoir 21,88 années selon les tables de mortalité par génération en France publiées par l’INSEE le 10 novembre 2022, puis en le multipliant par le nombre d’années écoulées entre la consolidation et son décès, à savoir 2,59 années.

Il devrait en conséquence être accordé la somme de 32 812,98 euros [(90 x 3 080) / 21,88 x 2,59].

Il sera cependant alloué la somme de 34 219 euros, le tribunal ne pouvant octroyer une somme inférieure à celles proposées tant en demande qu’en défense.

Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.

Les ayants droit de [H] [F] sollicitent une somme de 7 000,40 euros, calculée au regard de la cotation de son préjudice à 6 sur 7 retenue par le rapport d’expertise judiciaire et de son décès prématuré.

La société Sogessur es

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