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TJ 22278, 25 août 2025, RG 24/02229


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Date
25/08/2025
Numéro
24/02229
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
68f7e3b077f30025a66a4534

Texte de la décision

5,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 25 AOUT 2025

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025

N° RG 24/02229 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FVF7

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame LANOIX

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Monsieur [N] [Y]
né le 20 Août 1966 à LOUDEAC (22600), demeurant Guermorvan - 22530 SAINT GILLES VIEUX MARCHE

Monsieur [M] [K], demeurant Guermorvan - 22530 SAINT GILLES VIEUX MARCHE

ET :

Monsieur [H] [I], demeurant 15 rue du porch - 22530 ST GILLES VIEUX MARCHE

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête enregistrée au greffe le 16 10 2024, monsieur [Y] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en sa chambre 2, afin notamment de voir condamner monsieur [I] [H] à lui restituer la somme de 650 € au titre de l’acompte que ce dernier avait versé pour l’élagage de ses arbres conformément au devis dressé par ce dernier à la date du 22 12 2023.

Il expliquait qu’ayant tenté toutes les voies de recours amiables afin d’obtenir une réponse favorable de monsieur [I] relative à l’élagage de ses arbres, il n’avait d’autres solutions que de saisir le tribunal.

Par requête en date du 14 10 2024, monsieur [M] [X] [K] formait la même demande portant sur le montant de 400 € correspondant à un acompte versé conformément au devis du 15 12 2023 édité par monsieur [I] portant sur l’élagage des arbres.

Les deux demandeurs à l’instance précisaient que monsieur [I] [H] n’était jamais intervenu.

Le 27 03 2025, monsieur [N] [Y] et monsieur [M] [X] [K] ont comparu et ont rappelé leurs demandes respectives.

Le même jour, monsieur [I] [H] a déclaré qu’il souhaitait rembourser les sommes en question à ses deux clients.

Monsieur [Y] a déclaré qu’il souhaitait que la somme soit remboursée rapidement et il indique qu’une fois remboursés les deux demandeurs se désisteront de leur instance à l’encontre de monsieur [I].

Le Président a demandé aux parties d’adresser un courriel à la juridiction confirmant qu’un accord aura été trouvé avant la date du 22 05 2025.

Le dossier et les parties ont été renvoyées à la prochaine audience se tenant le 22 05 2025 pour une tentative de conciliation.

Par lettre en date du 12 05 2025, monsieur [N] [Y] et monsieur [M] [X] [K] ont écrit au greffe du tribunal judiciaire, en indiquant que les deux litiges avaient été résolus, dans la mesure où monsieur [I] [H] a bien remboursé les sommes de 650 € et de 400 € correspondant aux acomptes versés lesquels n’avaient pas été suivis d’exécution des prestations.

Le 22 05 2025, jour de l’audience aucune des parties n’était présente, ni représentée.  

En l’absence des parties, le dossier a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même Code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 2
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et les demandeurs ont déclaré qu’un accord était survenu dans la mesure ou monsieur [I] [H] avait fait droit aux demandes en reversant à monsieur [N] [Y] et monsieur [M] [X] [K] la somme de 650€ et la somme de 400 €.

En conséquence, le litige n’a plus d’objet et la position de monsieur [N] [Y] et monsieur [M] [X] [K] doit être qualifiée de désistement d’instance implicite.

Ce désistement est donc parfait au regard de la lettre de monsieur [N] [Y] et monsieur [M] [X] [K] adressée au tribunal judiciaire.

En conséquence, ce désistement d’instance entraine de plein droit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par ses soins,

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le litige opposant monsieur [N] [Y], monsieur [M] [X] [K] et monsieur [I] [H] n’a plus d’objet, et CONSTATE que ce dernier a fait droit aux prétentions des demandeurs,

CONSTATE le désistement d'instance de monsieur [N] [Y] et monsieur [M] [X] [K],

DIT que le désistement d'instance entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l'extinction de l'instance,

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés par ses soins,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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