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TJ 21231, 3 oct. 2025, RG 25/00106


Vérifier : TJ 21231, 3 oct. 2025, RG 25/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP PROCEDURES ORALES
Type
other
Id
68f7ed4b77f30025a66adee2

Texte de la décision

5,906 caractères

Minute n° 25/00252
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00106 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYPR

[L] [F] [Y] [S]

C/

S.A.R.L. AP AUTOMOBILE 21

JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
Réouverture des débats

DEMANDEUR(S) :

M. [L] [F] [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON

assignation en date du 03 Avril 2025

DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. AP AUTOMOBILE 21, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA

DEBATS :

Audience publique du : 07 Juillet 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :

Mr [L] [S] a acquis auprès de la société AP AUTOMOBILE 21, professionnel de la vente d’automobiles d’occasion, un véhicule de marque DACIA modèle DUSTER immatriculé BR 017 NY pour un prix de 3900 € le 30 avril 2024.

Le véhicule présentait alors un kilométrage de 228910 km.

Sur le trajet retour, Mr [S] s’est plaint d’un claquement dans le compartiment moteur.

Un litige est dès lors survenu entre les parties quant à la prise en charge de ce dysfonctionnement.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Mr [S] a assigné la société AP AUTOMOBILE 21 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et réparation de ses préjudices.

A l’audience du 7 juillet 2025, représentée par son conseil, il demande au tribunal de :

Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre les parties ;Condamner la société AP AUTOMOBILE 21 à lui rembourser la somme de 3900 € au titre du prix de vente versé ;La condamner à lui verser les sommes suivantes :68,11 € au titre du remboursement de la vidange de la boite de vitesse,142,75 € au titre du remboursement des frais d’établissement de la carte grise,214,80 € au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule,1000, 00 € au titre du préjudice moralCondamner la société AP AUTOMOBILE 21 à lui payer une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et aux visas des articles L 217-3 à L 217-8 du code de la consommation, il expose que la défenderesse lui a conseillé de réaliser une vidange de la boite de vitesse mais que cette opération n’a pas fait disparaître le bruit.

Il poursuit en indiquant qu’il a sollicité amiablement la résolution de la vente et que la défenderesse lui a proposé de lui confier le véhicule pour diagnostic ou réparation, mais qu'à à l’examen elle avait indiqué qu’il n’y avait pas de problème et proposé de reprendre le véhicule pour 3500 €

Il expose encore avoir mandaté son assurance de protection juridique pour une expertise amiable à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée et qui a conclu à la présence d’un désordre affectant la boite de vitesse et qui à terme entraînerait sa rupture.

A cette même audience la société AP AUTOMOBILE 21, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu. Le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.

A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il résulte par ailleurs de l’article 77 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale si le défendeur ne comparait pas.

En application de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Par ailleurs en application de l’article R 631-3 du code de la consommation,
le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

Or en l’espèce, il apparaît que Mr [S] demeurait dans l’Allier lors de la signature du contrat et que la société AP AUTOMOBILE 21 a son siège dans le ressort du tribunal de proximité de Beaune ( 21)

Dès lors le tribunal judiciaire de Dijon n’apparaît pas territorialement compétent.

Les parties n’ayant pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office, il convient de rouvrir les débats à cet effet.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit.

ORDONNE la réouverture des débats afin que soit débattue l’exception d’incompétence territoriale relevée d’office par le tribunal.

DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que ladite notification vaudra convocation des parties à l’audience du :

Lundi 02 février 2026 à 9h00 Salle B

RESERVE les dépens.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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