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TJ 67482, 21 oct. 2025, RG 24/10538


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Date
21/10/2025
Numéro
24/10538
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68f7fba077f30025a66bcc5b

Texte de la décision

4,587 caractères

N° RG 24/10538 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWS

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10538 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWS

Minute n°

copie exécutoire le 21 octobre

2025 à :

- SAS LA CRECHE MUSICALE

- Me Bernard ALEXANDRE

pièces retournées

le 21 octobre 2025

Me Bernard ALEXANDRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. LA CRECHE MUSICALE
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée

DEFENDEURS :

Madame [Z] [P]
née le 14 Février 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [W]
né le 16 Août 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Claire LENHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 16 Septembre 2025

JUGEMENT

Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [P] et Monsieur [K] [W] ont sollicité la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE (ci-après la SAS LA CRÈCHE MUSICALE), micro crèche, aux fins d’accueillir leur fils, par contrat prenant effet le 4 avril 2022.

La SAS LA CRÈCHE MUSICALE, sollicitant le paiement de factures, a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM d’une requête en injonction de payer. Une ordonnance N° 21-24-001104 faisant suite à cette requête a été rendue le 9 octobre 2024, enjoignant à Madame [Z] [P] et à Monsieur [K] [W] de payer, notamment, la somme de 1 238,50 € au titre du principal de la créance.

Cette ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 16 novembre 2024, Madame [Z] [P] et Monsieur [K] [W] ont formé opposition à cette ordonnance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, et renvoyée à plusieurs reprises.

À l’audience du 16 septembre 2025, la SAS LA CRÈCHE MUSICALE n’est pas représentée, son Conseil ayant, par ailleurs, déposé son mandat.

Madame [Z] [P] et Monsieur [K] [W], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions du 16 juin 2025. Ils concluent au rejet l’intégralité des demandes de la SAS LA CRÈCHE MUSICALE, à l’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, et à la condamnation de la SAS LA CRÈCHE MUSICALE à leur verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Il y a lieu de se référer aux écrits de Madame [Z] [P] et de Monsieur [K] [W].

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.

En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Madame [Z] [P] et Monsieur [K] [W]. Leur opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 9 octobre 2024.

AU FOND

La SAS LA CRÈCHE MUSICALE étant non comparante, elle sera déboutée de ses demandes.

La SAS LA CRÈCHE MUSICALE, partie perdante, supportera la charge des dépens, et sera condamnée à payer à Madame [Z] [P] et à Monsieur [K] [W] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [Z] [P] et Monsieur [K] [W] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par cette Juridiction le 9 octobre 2024 ;

En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :

DÉBOUTE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE à verser à Madame [Z] [P] et à Monsieur [K] [W] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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