TJ 67482, 21 oct. 2025, RG 25/02055
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Texte de la décision
N° RG 25/02055 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKOF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/02055 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKOF
Copie executoire à :
-Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL
- Me Auriane WINDWEHR
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Cabinet de Me WINDWEHR
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-6714 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Auriane WINDWEHR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [E] [Y] et Monsieur [B] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [Y], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 11] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [E] [Y] et de Monsieur [B] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 8 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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