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TJ 31555, 17 oct. 2025, RG 25/01125


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Date
17/10/2025
Numéro
25/01125
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68f7fcc677f30025a66bde2a

Texte de la décision

5,014 caractères

N° RG 25/01125 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOF

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01125 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFOF
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSES

S.A.R.L. FAURE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [E] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de FAURE CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [X] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 12 juin 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la S.A.R.L. FAURE CONSTRUCTIONS, la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [E], la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de FAURE CONSTRUCTIONS, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [X] [B] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 20 février 2025 dans l'instance initiée par M [C] [D] et Mme [C] [M].

Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/2430 mesure d’instruction n°25/396) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O] [Z],

VU les conclusions de la partie assignée qui formule des réserves et protestations d’usage;

VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 20 février 2025.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’assureur de l’architecte dont l’entreprise a été radiée le 5 août 2018, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [X] [B], les opérations d’expertise confiées à M [O] [Z], suivant la décision (RG n°24/2430 mesure d’instruction n°25/396) en date du 20 février 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.R.L. FAURE CONSTRUCTIONS, la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [E], la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de FAURE CONSTRUCTIONS.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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