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TJ 31555, 17 oct. 2025, RG 25/01259


Vérifier : TJ 31555, 17 oct. 2025, RG 25/01259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
25/01259
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68f7fcc777f30025a66bde88

Texte de la décision

6,369 caractères

N° RG 25/01259 (RG 25/1507 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIEM

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01259 (RG 25/1507 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIEM
NAC: 70O

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Michel BARTHET
à la SELAS [T] CONSEIL
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR

M. [N] [I], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Cousin TP, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2])

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. COUSINS TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société Covea Risk, ès qualités d’assureur de la société Cousin TP,, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

Société GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la société FONTBAZY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 10 octobre 2025 au 17 octobre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 03 juillet 2025 par lequel le partie requérant en l’occurrence, M. [N] [I], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. COUSINS TP, la Société GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la société FONTBAZY pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 23/461 dans l'instance initiée par M [X], M [I] et Mme [U].

Vu l’acte du 19 août 2025 par lequel M [I] appelle encore en cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’intervention volontaire de la société MMA IARD (RG 25/1507),

Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, instaurant une mesure d’expertise confiée à M [D] (n° RG 23/461 mesure d’instruction n°23/723),

VU les observations et conclusions des parties assignées qui font des réserves ou s’opposent comme la SA GROUPAMA.

VU la note et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 28 avril 2023.

MOTIFS

Attendu que l’expert dans un courrier du 16 avril 2025 constate que les factures produites en expertise par la société FONTBAZY tendent à montrer qu’elle n’a ni réalisé ni sous-traité les terrassements avant construction, lesquels auraient été réalisés par l’entreprise COUSIN TP ; qu’il réclame pour la poursuite des opérations et le dépôt de son rapport, la venue en expertise de cette société et de son assureur ; qu”il y sera fait droit ainsi qu’à l’appel en cause de ses assureurs : les deux compagnies MMA, l’intervention de la seconde étant accueillie et recevable,

Attendu que l’entreprise FONTBAZY figure déjà en expertise puisque sa responsabilité a été considérée comme potentiellement engageable par le juge des référés; que les arguments de la SA GROUPAMA, qui est bien la compagnie d’assurance de l’entreprise FONTBAZY, portent en réalité sur une appréciation de l’étendue des garanties qui font actuellement débat entre les parties ; que ce débat ne peut être tranché que devant un juge de fond ; qu’en l’état des éléments produits, il est opportun que cet assureur figure aux opérations d’expertise ;

Attendu donc que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux appelés en cause, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Ordonnons jonction des procédures RG25/1507 et RG 25/1259 sous le numéro le plus ancien,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Accueillons et recevons l’intervention volontaire de la MMA IARD,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises :la S.A.S. COUSINS TP, la Société GROUPAMA D’OC prise en sa qualité d’assureur de la société FONTBAZY, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , la société MMA IARD et la SA GROUPAMA , les opérations d’expertise confiées à M [D], suivant la décision (RG n°23/ 461 mesure d’instruction n°23/723 ) en date du 28 avril 2023 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [N] [I].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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