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CA Toulouse, 21 oct. 2025, RG 25/01330


Vérifier : CA Toulouse, 21 oct. 2025, RG 25/01330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
25/01330
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68f864ef5d3e42c22e13b90d

Texte de la décision

3,544 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1337

N° RG 25/01330 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGXE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 octobre à 11h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2025 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[R] [M]

né le 30 Novembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 20 octobre 2025 à 17 h 56 par courriel, par Maître Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 21 octobre 2025 à 9h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :

[R] [M] ,non comparant,régulièrement avisé, en cours d'éloignement

représenté par Maître Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de Monsieur [K] [E], représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2025 à 16h21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [M] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 17h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête

- contestation de la rétention administrative

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 21 octobre 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Il figure au dossier le routing suivant avec escorteurs:

Vol Toulouse-Roissy- AF 7403 10h45-12h15

Vol Roissy-Casablanca 2- AF1196 15h15-17h20

Par courriel en date du 21 octobre 2025 à 8h24, le greffe du centre de rétention a indiqué que l'intéressé était en cours d'éloignement.

Dès lors, l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 octobre 2025,

Constatons que l'appel est devenu sans objet du fait de la mise à execution de l'éloignement de l'intéressé,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de Monsieur [R] [M] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.MONNEL A.CAPDEVIELLE

.

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