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CA Lyon, 21 oct. 2025, RG 25/04279


Vérifier : CA Lyon, 21 oct. 2025, RG 25/04279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
25/04279
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68f866a0cb86fa851c25cc7f

Texte de la décision

3,460 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 25/04279 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMF7

[6]

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 5]

du 03 Février 2020

RG : 19/00616

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispense de comparution

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/01448 (Fond)

INTIMEE :

[C] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/01448 (Fond)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 3 février 2020 ;

Vu la déclaration d'appel du 18 février 2020 ;

Vu l'ordonnance de radiation prononcée par le président du pôle social de la cour d'appel de Lyon le 8 novembre 2022 ;

Vu la réinscription au rôle suite à la demande de l'URSSAF visant à voir constater la péremption d'instance ;

Vu l'avis demandé à Mme [N] sur la demande de l'URSSAF ;

Vu son assignation pour l'audience du 16 septembre 2025 à 13h30 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour de cassation a jugé, de façon constante jusqu'au 1er janvier 2019, qu'en vertu de l'article R. 142-22 alors en vigueur, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir pendant le délai de 2 ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, ce délai courant à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les avait ordonnées (Cass. 2' civ., 22 oct. 2020, cív., 24 nov. 2016, n ° 15-11.468).

Ici, c'est à compter du 8 novembre 2022 (en demandant la réinscription au rôle de l'affaire) que Mme [N] avait l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance qu'elle avait engagée de sorte que le délai de 2 ans expirait, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le 8 novembre 2024.

Or, au cours de ce délai et alors que la radiation n'a pas d'effet interruptif, Mme [N] n'a effectué aucune diligence.

En conséquence, il convient de constater la péremption d'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate la péremption d'instance et le dessaisissement de la cour.

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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