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CA Aix Provence, 21 oct. 2025, RG 24/13759


Vérifier : CA Aix Provence, 21 oct. 2025, RG 24/13759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
24/13759
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68f86840d7e432441d85c064

Texte de la décision

5,769 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 OCTOBRE 2025

N° 2025/ S130

N° RG 24/13759 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6VA

[K] [R] [U] [V]

C/

Société [16]

Etablissement [10]

Etablissement [27] [Localité 12]

S.A. [14]

Société [19]

Société [7]

Société [22]

Société [23] Domiciliée chez [18]

Copie exécutoire délivrée le :

21/10/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

+

La commission de surendettement

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en date du 5 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00172, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [K] [R] [U] [V]

né le 8 Décembre 1988 à [Localité 28],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

INTIMÉES

Société [17] : 8036645J)

domiciliée [Adresse 4]

défaillante

Établissement [10] (réf : 57254209550 LW28 ; 02647006753G)

domicilié [Adresse 26]

défaillant

Établissement [27] [Localité 12] (réf: CH [Localité 21] ; SGC [Localité 11])

domicilié [Adresse 1]

défaillant

S.A. [14] (réf : 146289655500026091903)

domiciliée chez [Adresse 8]

défaillante

Société [19] (réf : 1080461705 L'Olivier)

domiciliée [Adresse 3]

défaillante

Société [7] (réf : 42216595052 ; 82110078397)

domiciliée [Adresse 6]

défaillante

Société [22] (réf : 4845866)

domiciliée [Adresse 25]

défaillante

Société [24] (réf : 50232295506)

domiciliée chez [18] - [Adresse 5]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 4 décembre 2023, [K] [V] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 janvier 2024.

Le 23 avril 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 72 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 261, 10 euros.

Elle a retenu qu'après analyse de sa situation, et compte tenu de l'importance de son endettement au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

[K] [V] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mai 2024, faisant valoir que ses capacités de remboursement au moment du dépôt du dossier de surendettement étaient supérieures à ses revenus actuels. Ce dernier s'étant vu dans l'obligation d'accepter une diminution de son temps de travail, il sollicite une exonération totale ou a minima, partielle de sa dette.

Par jugement du 5 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, notamment :

- Déclaré recevable la contestation de M. [V],

- Rejeté ses demandes,

- Dit qu'il s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances.

Le 14 novembre 2024, [K] [V] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 9 novembre 2024.

Par courrier reçu le 1er septembre 2025 [K] [V] a indiquer à la cour vouloir se désister de son appel.

À l'audience du 5 septembre 2025 les parties régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

Par courrier reçu le 2 juin 2025 [15] indique que sa créance s'élève à la somme de 2839,20 euros.

Par courrier reçu le 4 août 2025 la SAS [20] déclare que sa créance est de 4242,34 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de [K] [V] est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de [K] [V],

RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains,

CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de rôle général n°24/13759,

LAISSE les dépens éventuels à la charge de l'appelant,

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

Le greffier Le président

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