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CA Aix Provence, 21 oct. 2025, RG 24/13371


Vérifier : CA Aix Provence, 21 oct. 2025, RG 24/13371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
24/13371
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
other
Id
68f86841d7e432441d85c068

Texte de la décision

5,351 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 OCTOBRE 2025

N° 2025/ S129

N° RG 24/13371 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5LY

S.A. [5] ([8])

S.A. [11]

C/

[O] [X]

Société [7]

Etablissement [14]

Copie exécutoire délivrée le :

21/10/2025

à :

Me Laure ATIAS

+ Notifications LRAR à toutes les parties

+ la [9]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 01 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000075, statuant en matière de surendettement.

APPELANTES

S.A. [5] ([8]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, (réf : 300873310100020393501)

domiciliée [Adresse 3]

S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal, (réf : 10007325740 véhicule revendu)

domiciliée [Adresse 15]

toutes deux représentées par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [O] [X],

né le 31 décembre 1975 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice,

(réf : 81050966480)

domiciliée [Adresse 4]

défaillante

S.A. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice, (réf : 00485000051354448)

domiciliée [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration déposée le 27 octobre 2021, [O] [X] a saisi la [10] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2021.

La société [11], par lettre du 8 décembre 2021, et la société [5], par lettre du 14 décembre 2021, ont contesté la recevabilité du dossier de M. [X], au motif qu'il était de mauvaise foi pour avoir déclaré dans sa fiche patrimoniale en vue de son engagement de caution, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 175 000 euros acquis le 13 février 2012, sans préciser que ce dernier était indivis et qu'il ne détenait que la moitié de la nue-propriété.

Par jugement du 1er octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :

- Déclaré recevable le recours de la société [11],

- Déclaré irrecevable le recours de la société [5],

- Dit qu'il n'est pas démontré la mauvaise foi de M. [X] à l'égard de ses créanciers,

- Déclaré que M. [X] est recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement,

- Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour l'établissement d'un plan de rééchelonnement des dettes de M. [X] après réactualisation par les créanciers de leurs créances.

Le 5 novembre 2024, la société [11] et la société [5] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 21 octobre 2024.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société [11] et la société [5] ont indiqué se désister de leur appel.

[O] [X] a été informé du désistement des appelantes, il n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté de demande incidente.

En l'espèce, le désistement des appelantes est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement d'appel de la société [11] et de la société [5],

RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 1er octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse,

CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répértoire général 24/13371,

LAISSE les dépens éventuels à la charge de la société [11] et de la société [5],

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

Le greffier Le président

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