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CA Aix Provence, 21 oct. 2025, RG 23/09995


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Date
21/10/2025
Numéro
23/09995
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
68f86843d7e432441d85c09a

Texte de la décision

3,723 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/09995 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWG4

Ordonnance n° 2025/M309

Madame [U] [L]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Appelante

Madame [G] [R]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SASU FONCIA venant aux droits de la SASU IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF)

S.A.S. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF)

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, [G] ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/10/2025, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 juin 2023 dans le litige opposant Mme [U] [L] à la société immobilière et patrimoine française (la société IPF) et Mme [G] [R], qui a :

- déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts Mme [L] au titre de la réparation des infiltrations ;

- débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [R] et de la société IPF au titre d'un préjudice financier ;

- débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné Mme [L] à payer à la société IPF et Mme [R] une indemnité de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté contre cette décision par Mme [L] selon déclaration du 26 juillet 2023 ;

La société Foncia indiquant venir aux droits de la société IPF, a constitué avocat par acte du 1er août 2023 et a remis au greffe ses conclusions d'intimée le 18 janvier 2024.

Par conclusions en date du 19 mars 2025, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare irrecevables les conclusions de la société Foncia, venant aux droits de la société IPF, en date 18 janvier 2024.

A l'issue de l'audience sur incident du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Motifs de la décision

Après avoir, par conclusions du 19 mars 2025, soulevé l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe par la société Foncia le 18 janvier 2024, Mme [L] a expressément renoncé à cet incident de procédure.

Il en sera pris acte.

Décision

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours

Donne acte à Mme [L] qu'elle renonce à soulever l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe par la société Foncia le 18 janvier 2024 ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Fait à [Localité 3], le 21/10/2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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