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Cass., 22 oct. 2025, n° 24-12.400


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 24-12.400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24-12.400
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68f870900274fc2d1f4a12c1

Texte de la décision

2,559 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10868 F

Pourvoi n° Z 24-12.400

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025

M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-12.400 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Serfa Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [J]-Soret, prise en la personne de M. [I] [J], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Serfa Ouest,

2°/ à la société [J]-Soret, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [I] [J], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Serfa Ouest,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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