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Cass., 22 oct. 2025, n° 24-14.490


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 24-14.490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24-14.490
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68f870990274fc2d1f4a12cd

Texte de la décision

2,521 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10862 F

Pourvoi n° W 24-14.490

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025

Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.490 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Acome, société coopérative et participative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Acome a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Acome, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'un incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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