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Cass., 22 oct. 2025, n° 24-14.335


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 24-14.335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24-14.335
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
68f8709b0274fc2d1f4a12cf

Texte de la décision

2,664 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10861 F

Pourvoi n° C 24-14.335

Aide juridictionnelle totale en défénse
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 Aout 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025

La société Aldi Sauvian, anciennement dénommée Société de logistique Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-14.335 contre l'ordonnance de référé rendue le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Béziers, dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi Sauvian, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aldi Sauvian aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aldi Sauvian et la condamne à payer à la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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