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Cass., 22 oct. 2025, n° 24-10.483


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 24-10.483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24-10.483
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68f8711b0274fc2d1f4a133b

Texte de la décision

2,442 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10758 F

Pourvoi n° R 24-10.483

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025

M. [H] [N], domicilié [Adresse 1] agissant en qualité de liquidateur de la SCI Les Gaudinelles, de la SCI le Chateau d'Orgemont et de la société SI2P, a formé le pourvoi n°R 24-10.483 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Versantis, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [N], ès qualités, de Me Ridoux, avocat de la société Versantis, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N], en qualité de liquidateur des sociétés SCI Les Gaudinelles, SCI [Adresse 3] et la société SI2P aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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