Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 22 oct. 2025, n° 24-11.205


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 24-11.205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24-11.205
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68f871480274fc2d1f4a1373

Texte de la décision

3,205 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10631 F

Pourvoi n° A 24-11.205

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025

M. [B] [A], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de légataire universel de [J] [K] [I] [A], décédée, a formé le pourvoi n° A 24-11.205 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [G] [S], épouse [O], ayant été domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société [F] [U], [E] [U] et [C] [Z], office notarial, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1],

4°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 2],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [G] [S], épouse [O],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [A], en qualité de légataire universel de [J] [K] [I] [A], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de [G] [S] épouse [O] et de MM. [R] et [P] [O], en qualité d'héritiers de [G] [S], épouse [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [F] [U], [E] [U] et [C] [Z] et de M. [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte de la reprise d'instance de MM. [R] et [P] [O] en qualité d'héritiers de [G] [S], épouse [N].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [A], la société [F] [U], [E] [U] et [C] [Z] et M. [U] et les condamne à payer à MM. [R] et [P] [O] en qualité d'héritiers de [G] [S], épouse [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.