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Cass., 22 oct. 2025, n° 23-18.703


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 23-18.703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
23-18.703
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68f8714f0274fc2d1f4a137d

Texte de la décision

2,562 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10626 F

Pourvoi n° E 23-18.703

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025

1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], représenté par son curateur, l'AGSS de l'UDAF,

2°/ l'Association de gestion des services spécialisés (AGSS) de l'UDAF, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de M. [S] [P],

ont formé le pourvoi n° E 23-18.703 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à Mme [B] [Y], domiciliée chez Mme [L] [W], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P] et de l'AGSS de l'UDAF, en qualité de curateur de M. [P], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] et l'AGSS de l'UDAF ès qualités de curateur de M. [P] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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