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Cass., 22 oct. 2025, n° 22-23.891


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 22-23.891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
22-23.891
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68f871530274fc2d1f4a1381

Texte de la décision

2,679 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° Y 22-23.891

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025

M. [J] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [E] [R], veuve [Y], décédée, a formé le pourvoi n° Y 22-23.891 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Sainte-Agnès, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'association UNA Isère,

2°/ à [E] [R], veuve [Y], ayant été domiciliée EHPAD [J] Léo, [Adresse 1], décédée,

3°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [E] [R], veuve [Y],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J] [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [E] [R], veuve [Y], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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