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TJ 93008, 20 oct. 2025, RG 25/01630


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Date
20/10/2025
Numéro
25/01630
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68f91be3de0ebe408da8ee21

Texte de la décision

2,268 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 25/01630 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QNN
N° minute : 25/02378

S.A. [1]
Représentant : Me [W], avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

C/
[3]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE

Par requête reçue le 8 juillet 2025 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, suite à un demande d’inoposabilité formée auprès de la [3], des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [Y] au titre de son accident du travail en date du 22 février 2020.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre de son conseil du 6 octobre 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

La [3] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement d’instance de la société [1] ,

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Fait à [Localité 2], le 20 Octobre 2025,

Le Greffier,

Christelle AMICE
La Présidente,

Florence [Localité 4]
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY

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