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TJ 69123, 22 oct. 2025, RG 25/03769


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Date
22/10/2025
Numéro
25/03769
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68f91f6ade0ebe408da926e4

Texte de la décision

3,507 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N° RG 25/03769 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LTI
Ordonnance du : 22 Octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] en date du 14/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 23 avril 2025 ;

Concernant :
Monsieur [J] [R]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 15 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] reçue au greffe le 15 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15/10/2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Monsieur [J] [R] depuis le 26.04.2025,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MBOULI Augustine, avocat de permanence, représentant Monsieur [J] [R],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [Z], médecin de l’établissement, en date du 07/10/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [R] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète étant précisé que si la soustraction de l’intéressé devait perdurer, le maintien de l’intéressé en hospitalisation sous contrainte n’aurait pas vocation à être indéfiniment renouvelé en l’absence d’éléments médicaux plus atualisés ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 22 Octobre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ

N° RG 25/03769 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LTI

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MBOULI Augustine, avocat de permanence le 22 Octobre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] pour notification à Monsieur [J] [R] le 22 Octobre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] le 22 Octobre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 22 Octobre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Octobre 2025.
Le Greffier,

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