TJ 75056, 9 oct. 2025, RG 25/01235
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Louis de [Localité 4]
Me Fanny CROSNIER
Monsieur [V] [C]
Madame [M] [G]
Monsieur [F] [C]
Madame [W] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01235 - N° Portalis 352J-W-B7J-C662V
N° MINUTE : 1/2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D’ACTION
du jeudi 09 octobre 2025
(Articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
[Localité 6]
Scoiété civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Louis de MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158, non comparant
à
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Fanny CROSNIER de EVOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1027, non comparant
Madame [M] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [W] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par actes introductifs des 6 et 7 janvier 2025,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courriel en date du 1er septembre 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste
Rappelle l’extinction accessoire de l’instance par l’effet du désistement d’action de la demanderesse.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 09 octobre 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Le greffier Le président
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