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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 75056, 9 oct. 2025, RG 25/00123


Vérifier : TJ 75056, 9 oct. 2025, RG 25/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68f921c5de0ebe408da94a55

Texte de la décision

2,159 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■

N° RG 25/00123 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3C

N°MINUTE :

JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE :

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL MICHEL DENIAU
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 403 808 165
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de PARIS, toque G0623

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [K] [B] [E]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (94)
domicilié : chez M. et Mme [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque D0918

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me CAPRARO, par la toque

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BENALI, par la toque,
toutes les parties en LRAR

Le :
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Madame Lise JACOB,

JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,

Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 12 Février 2025 publié le 28 Février 2025 sous le volume 2025 S numéro 21 au 1er bureau du SPF de [Localité 8] ;

ORDONNE la radiation dudit commandement ;

RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.

Fait et Jugé à [Localité 8], le 09 Octobre 2025.

La Greffière Le Juge de l’exécution.

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