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TJ 55029, 25 juin 2025, RG 25/00005


Vérifier : TJ 55029, 25 juin 2025, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f9288dde0ebe408da9ac94

Texte de la décision

8,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025

DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B2S2

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDERESSE :

Mme [B] [X]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [D] [I], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [B] [X], salariée de la société [1], a sollicité la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle d’un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail le 8 janvier 2024.

Le 9 janvier 2024, l’employeur de Madame [B] [X] a établi une déclaration d’accident de travail mentionnant : « la victime rangeait de la marchandise. En manipulant un appareil électrique pour sortie une palette, la victime a reculé et est tombée sur une palette derrière elle » et a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident, faisant valoir l’absence de témoin et de constatations visuelles.

Madame [B] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) un certificat médical daté du 9 janvier 2025 mentionnant :
« Chute avec traumatisme sacro-lombaire,
Rx rachis-lombaire : pas de tassement visible au niveau lombaire, pas de fracture au niveau du sacrum, discrète bascule des dernières pièces coccygiennes ».

La CPAM de la Meuse a diligenté une instruction.

Par courrier du 5 avril 2024, la CPAM de la Meuse a informé Madame [B] [X], de ce que l’accident déclaré ne serait pas pris en compte au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses propres affirmations. »

Le 20 mai 2024, Madame [B] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours en sa séance du 12 novembre 2024.

Cette décision a été notifiée à Madame [B] [X] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 novembre 2024.

Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 janvier 2025, Madame [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle Madame [B] [X] a comparu en personne tandis que la CPAM de la Meuse était représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir.

A l’audience, Madame [B] [X] maintient sa demande de prise en charge de son accident du 8 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle, faisant valoir que l’accident dont elle a été victime est survenu soudainement et à l’occasion du travail. Elle produit deux nouvelles pièces, à savoir un compte-rendu de prise en charge par son ostéopathe au mois de janvier 2024 ainsi qu’une attestation émanant de Monsieur [N] [O], un de ses collègues de travail.

La CPAM de la Meuse se rapporte à ses dernières conclusions en date du 24 mars 2025 tendant à confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 8 janvier au titre de la législation professionnelle, compte-tenu de l’absence de témoin visuel de l’accident. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’attestation du collègue de Madame [B] [X] qui l’aurait entendue crier suite à sa chute.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le caractère professionnel de l’accident 
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.

A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

En l’espèce, il résulte des pièces versées par les parties, notamment de la déclaration d’accident du travail, des questionnaires salariée et employeur que Madame [B] [X] était à son poste de travail le 8 janvier 2024 à 10h30 en train de sortir une palette avec un tire-palette électrique lorsqu’elle a chuté sur la palette arrière en reculant. Le lendemain, il a été constaté médicalement un traumatisme sacro-lombaire, lésion en cohérence avec le fait accidentel déclaré la veille.

L’employeur a émis des réserves en raison de l’absence de témoin visuel de l’accident.

Pour autant, Madame [B] [X] produit à l’audience une attestation émanant d’un de ses collègues de travail, Monsieur [N] [O] lequel mentionne « j’étais à mon poste de travail aux alentours de 10h00 à quelques mètres de l’accident, j’ai vu [B] reculer avec son tire palette électrique chargé d’une cage de marchandise. Quelques secondes après, j’ai entendu un bruit qui m’a alerté, en regardant dans sa direction, j’ai vu [B] sur une palette qui était au sol sur laquelle elle avait trébuché en reculant. Elle n’a pu se relever immédiatement suite à la douleur due à la chute. Sa cheffe a été prévenue par sa collègue se situant dans leurs locaux. »

Il en résulte qu’est caractérisé un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Aucune cause totalement étrangère au travail n’étant établie, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [X] et de dire que cet accident sera pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la CPAM de la Meuse succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire au regard de la nature du litige et à la décision rendue, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de Pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que l’accident du 8 janvier 2024 de Madame [B] [X] déclaré le 9 janvier 2024 est survenu par le fait du travail ;

EN CONSEQUENCE,

DIT que l’accident du 8 janvier 2024 de Madame [B] [X] déclaré le 9 janvier 2024 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

CONDAMNE la CPAM de la Meuse aux entiers dépens de la présente instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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