TJ 55029, 12 août 2025, RG 25/00122
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Texte de la décision
JLD N° RG 25/00122 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4FS
Du 12 Août 2025 Minute n° 25/122
ORDONNANCE
A l’audience publique du DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [F] [X]
née le 07 Septembre 1975 à [Localité 1]
Service breuil CH [Localité 2] SITE DE [Localité 3]
comparante assistée de Maître RODRIGUES Julia, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 2],
non comparant à l’audience
ATM
[Adresse 3]
[Localité 2]
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [X] fait l'objet d'une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025 à 15 heures 08, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 3], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure.
A l'audience du 12 août 2025, le conseil de Madame [I] [X] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d'établissement du 16 juillet 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 février 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par décision du 13 février 2023, le du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] pris à l'égard de Madame [I] [X] une décision de réadmission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en considération d’un certificat médical établi le 13 février 2024 par le docteur [M] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du représentant de l’État et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [X] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3].
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention qui par ordonnance du 12 févroer 2025 l’a maintenue.
Depuis, Madame [I] [X] a été examinée mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 27 février 2025 et le 23 juillet 2025, relèvent des troubles caractériels avec impulsivité, une déficience modérée et des traits délirants épisodiques.
L'avis médical motivé rédigé le 16 juillet 2025 par le docteur [Q] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] note une persistance des troubles du comportement avec impulsivité et intolérance à la frustration liées à ses troubles de la personnalité avec présence d’une comorbidité délirante ; elle ne peut consentir aux soins.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [I] [X], constituant un danger pour elle-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [X] demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [I] [X] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du représentant de l’État;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [I] [X] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à Bar-le-Duc, le 12 août 2025
Le greffier La vice-présidente
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