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TJ 55029, 28 mai 2025, RG 24/00105


Vérifier : TJ 55029, 28 mai 2025, RG 24/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24/00105
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f92895de0ebe408da9ae7a

Texte de la décision

24,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 4]
[Localité 5]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2025

DEBATS A L’AUDIENCE DU 17 Mars 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00105 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BZLS

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDEUR :

M. [O] [Z]
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Xavier DAUSSE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Société [9] sous l’enseigne [8]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Denis ROUANET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de LYON
en présence de Mr [L], responsable d’activité et Mr [M], responsable d’atelier

PARTIE INTERVENANTE:

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [S] [U], membre de l’enreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 17 Mars 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025

Notifié le :
Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [Z] a été embauché le 19 juin 2015 par la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] » en qualité de tourneur.

Le 19 avril 2017 à 7 heures du matin, il a été victime d’un accident du travail, son avant-bras gauche ayant été happé par une machine à toiler.

Le certificat médical initial établi le 19 avril 2019 a mentionné l’existence d’une « fracture 2 os avant-bras gauche ».

Cet accident du travail a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse au titre de la législation professionnelle dont les lésions étaient consolidées à la date du 21 août 2023. Un taux d’incapacité permanente de 14 % lui était attribué, ouvrant droit à une rente trimestrielle.

Par courrier en date du 4 décembre 2023, Monsieur [O] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la CPAM de la Meuse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a sollicité la mise en œuvre d’une réunion de conciliation.

Le 18 janvier 2024, la CPAM de la Meuse a établi un procès-verbal de non conciliation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 août 2024, Monsieur [O] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, objet de la présente procédure.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 13 janvier 2025 puis au 17 mars 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [O] [Z], comparant et assisté par son conseil, s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu'il développe oralement, et demande au tribunal :
- juger que l’accident qu’il a subi le 19 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] »,
- avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonner une expertise médicale et à titre subsidiaire, cantonner la mesure d’expertise judiciaire aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, versée par la CPAM de la Meuse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
- déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Meuse,
- réserver ses droits quant à l’indemnisation complémentaire et ses chefs de préjudices personnels,
- débouter la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] », de toute demande reconventionnelle,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout appel,
- réserver en l’état les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [Z] rappelle avoir été victime d’un accident du travail le 19 avril 2017 alors qu’il usinait une pièce cylindrique en utilisant une machine à toiler de marque POREBA, consistant à polir la matière pour donner un aspect brillant au cylindre. Son gant de protection de la main gauche, puis son bras, était happé par la machine. Il précise que si cette opération de toilage manuel était par principe interdite, elle était tolérée par la hiérarchie. Il reprend les conclusions de l’inspection du travail de la Meuse laquelle a estimé que l’employeur connaissait les risques liés aux opérations de toilage manuel et qu’elle tolérait cette opération, sans toutefois mettre en place des éléments de protection des organes de la machine en mouvement ainsi qu’un dispositif visant à assurer la sécurité de l’opérateur. Il indique que l’inspection du travail a également conclu à l’absence de conformité de la machine. Il ajoute que le jour de l’accident, il s’était rapproché de son chef d’équipe, Monsieur [E] [G] ainsi que de Monsieur [J] [L] pour connaître la procédure à suivre, lesquels l’ont laissé effectuer un toilage manuel.

La SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] », représentée par Monsieur [L] et Monsieur [M], respectivement responsable d’activité et responsable d’atelier, assistés par le conseil de la société, s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu'il développe oralement, et demande au tribunal :
- à titre principal, de juger que la société n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [O] [Z] et en conséquence le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
- à titre subsidiaire, limiter la mission de l’éventuelle expertise à la seule évaluation des postes de préjudices suivants : souffrance physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne avant consolidation,
- débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande de provision à faire valoir sur la liquidation des préjudices,
- débouter Monsieur [O] [Z] du surplus de ses demandes.

La SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] », fait valoir que Monsieur [O] [Z] a réalisé le toilage à la main alors qu’il avait connaissance que cette opération était strictement prohibée. Elle précise que celui-ci avait émargé une causerie le 5 avril 2016 au cours de laquelle les dangers du toilage manuel sur une machine tournante avaient été évoqués. Elle souligne que le procès-verbal de l’inspection du travail de la Meuse avait été transmis à Monsieur le procureur de la République lequel a procédé au classement sans suite de l’affaire pour infraction insuffisamment caractérisée. Elle considère que Monsieur [O] [Z] échoue à démontrer qu’elle avait conscience du danger auquel il était exposé d’une part et l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour prévenir l’accident d’autre part. Elle estime que Monsieur [O] [Z] a agi de son propre chef

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dûment représentée, s'en rapporte à ses dernières écritures et demande au tribunal :
- de dire si l’accident du travail du 19 avril 2017 dont a été victime Monsieur [O] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] »,
- le cas échéant, de fixer les réparations correspondantes ou ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices dans la limite des préjudices indemnisables au regard de la réglementation en vigueur,
- constater qu’elle s’en rapporte quant à l’octroi d’une provision,
- en tout état de cause, condamner l’employeur fautif à rembourser la CPAM le montant global des indemnisations complémentaires du fait de sa faute inexcusable.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] », dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [Z] le 19 avril 2017
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail ou de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié ou à ses ayants droit de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion ou la survenance de l'accident du travail compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

En outre, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.

L'obligation générale de sécurité qui s'impose à l'employeur, et aujourd'hui codifiée notamment aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, est prévue par les textes depuis les années 1950.

Comme indiqué précédemment, la faute inexcusable de l'employeur est reconnue lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'absence ou l'insuffisance de mesures de protection appropriées et efficaces au regard du danger auquel est exposé le salarié est constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur.

En l’espèce, il résulte du rapport de l’inspection du travail en date des 19 avril, 5 et 12 mai et 12 octobre 2017 que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [Z] le 19 avril 2017 à 7 heures étaient les suivantes : Celui-ci était alors occupé à usiner une pièce cylindrique destinée à devenir un arbre pour convoyeur. Son équipement de travail était un tour parallèle de marque POREBA dont les carters de protection étaient déposés à l’arrière. Son intervention consistait à polir la matière « toilage » qui avait pour but de donner un aspect visuel correct et brillant au cylindre. Il était occupé à cette opération depuis sa prise de poste de 5 heures du matin, il avait déjà usiné 4 ou 5 pièces. A cet effet, il utilisait des bandes de toile abrasive qu’il faisait frotter contre le cylindre pendant que celui-ci tournait à une vitesse de 300 tours par minute. Le gant de la main gauche au niveau du pouce se serait pris dans une gorge qui avait été préalablement usinée sur le cylindre et qui a eu pour effet d’entraîner complètement le bras gauche. Monsieur [L] est alors intervenu pour arrêter la machine avec le coup de poing d’arrêt d’urgence et que Monsieur [O] [Z] s’était dégagé seul immédiatement de l’emprise du cylindre en sautant à l’intérieur du tour.

Le contrôleur du travail précisait que Messieurs [R] et [L], responsables du site, lui avaient déclaré que cette opération devait se faire à l’aide d’un outil spécial mais qu’ils avaient recours à un autre mode opératoire pour procéder au toilage de la matière car le résultat obtenu avec l’outil prévu à cet effet ne donnait pas de bons résultats. Ce mode opératoire consistait à intervenir à deux opérateurs, l’un positionnant manuellement la bande de toile abrasive au niveau de la pièce en fonctionnement sur le tour et l’autre qui se tient prêt à stopper la machine en cas de problème. Les informations à cet égard étaient données sous la forme de causerie et un affichage était apposé au poste de travail mentionnant « INTERDICTION DE TOILAGE – EN CAS DE NECESSITE DE FAIRE UN TOILAGE, SE RAPPROCHER DU CHEF D’ATELIER POUR AUTORISATION ». Cette note avait été mise en place suite à un accident du travail qui avait eu lieu au sein de l’entreprise [7] en début d’année 2016.

Le contrôleur du travail en déduisait que l’employeur connaissait les risques liés aux opérations de toilage manuel et comment les éviter mais qu’il tolérait la réalisation de cette opération sans outil spécifique et dans des conditions telles que la santé et la sécurité des salariés étaient mises en danger. Il relève en outre que le tour POREBA n’était pas équipé de protecteurs ou de dispositifs de protection asservis empêchant l’accès aux éléments mobiles concourant au travail.

Monsieur [O] [Z] a été entendu dans le cadre de l’enquête pénale et a reconnu ne pas avoir utilisé l’outil spécifique pour toiler car cet outil n’était pas adapté à son travail et qu’il en avait parler à son chef d’équipe, Monsieur [E] [G], qui lui avait dit de faire comme il pouvait. Il avait alors décidé de toiler à la main « pour aller plus vite » car Monsieur [L] lui avait demandé d’effectuer un autre travail plus urgent. Il reconnaissait avoir été sensibilisé aux dangers du toilage mais précisait que si le toilage manuel était interdit, il était toléré.

Monsieur [E] [G] confirmait que l’outil spécifique pour toiler ne fonctionnait pas bien, que Monsieur [O] [Z] lui en avait parlé et qu’il lui avait dit de faire au mieux.

Il en résulte que le toilage manuel sur tour est une opération qui consiste à entourer la pièce en rotation avec une bande abrasive tenue à la main pour donne un bel aspect de la surface. Il n’est pas contesté par l’employeur que cette opération comporte un risque d’happement de la main.

Bien que non identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnel, ce risque était connu la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] », celle-ci ayant sensibilisé ses salariés lors d’une causerie en date du 5 avril 2016 sur les dangers du toilage manuel sur machine tournante (piècen°4 défendeur).

Pour autant, il apparaît que la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] », n’a pas mis en place de mesures suffisamment protectrices du salarié.

En effet, contrairement à ce qu’indique l’employeur, si l’opération de toilage manuel était par principe interdit, elle était tolérée, une procédure étant mise en place sur autorisation du chef d’atelier, - au demeurant non protectrice au regard de l’importance du danger. Si Monsieur [O] [Z] reconnaît avoir pris l’initiative de toiler manuellement, celui-ci avait préalablement alerté son supérieur hiérarchique de la difficulté que posait l’outil spécifique pour toiler. Il n’a donc commis aucune faute inexcusable à l’origine de son accident du travail. De plus, il est relevé que la machine POREBA sur laquelle Monsieur [O] [Z] travaillait au moment de l’accident n’était pas équipée de protecteurs ou de dispositifs de protection asservis empêchant l’accès aux éléments mobiles

Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'employeur de Monsieur [O] [Z] avait parfaitement conscience du danger auquel celui-ci était exposé, ou à tout le moins, aurait dû en avoir conscience.

Or, et tel que cela ressort des éléments précédemment évoqués, l'employeur n'a pris aucune mesure suffisante, telle que la suppression pure et simple des opérations de toilage et la pose de carters de protection sur le tour POREBA, pour préserver du danger lié au risque de happement de la main

La faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [O] [Z] dans la survenance l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 19 avril 2017 sera donc reconnue.

Sur la réalisation d’une expertise médicale
Il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices de Monsieur [O] [Z] selon la mission prévue au dispositif de la présente décision.

Dès lors que la présente juridiction estime qu'une expertise est nécessaire, l'expert désigné aura pour mission de se prononcer sur l'ensemble des postes de préjudice.

Les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Sur la provision
Au vu des pièces médicales versées au dossier par Monsieur [O] [Z], il lui sera alloué une provision d'un montant de 5 000 euros.

Cette provision sera directement versée à Monsieur [O] [Z] par la CPAM de la Meuse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Sur les dépens
Les dépens seront réservés.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, eu égard à la mesure d'instruction ordonnée, l'exécution provisoire est nécessaire et sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe dans sa formation pôle social, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [Z] le 19 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] » ;

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [O] [Z] aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] » ;

COMMET pour y procéder le Docteur [A] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Nancy, avec mission de :

1. Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [O] [Z],

2. Examiner Monsieur [O] [Z],

3. Entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire remettre par eux tous documents utiles,

4. Décrire en détail les lésions consécutives l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [Z] le 19 avril 2017, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,

5. Préciser les dates des hospitalisations, des soins et des arrêts de travail,

6. Évaluer les préjudices personnels énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
- les souffrances physiques et morales endurées,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles,

ainsi que les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir notamment:

- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- les frais divers relatifs à l'aménagement du logement et à l'acquisition d'un véhicule adapté, à l'assistance d'une tierce personne avant la date de la consolidation, à la garde d'enfant, à l'aide ménagère...
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel.

7. Décrire un éventuel état antérieur. Dans cette hypothèse :

- Préciser si cet état antérieur était révélé avant le fait traumatique,
- Préciser si cet état antérieur a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
 
8. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation,  le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu'il en transmettra une copie aux parties ;

DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;

DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;

DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise ;

ALLOUE à Monsieur [O] [Z] une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse versera directement la provision de 5.000 euros à Monsieur [O] [Z], et DIT qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [9], exerçant sous l’enseigne « [8] » ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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