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TJ 55029, 27 mai 2025, RG 25/00131


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00131
Lieu / cour
tj55029
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
68f92898de0ebe408da9af31

Texte de la décision

2,782 caractères

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B2VS

N° MINUTE : 43/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 27 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]

Représenté et Plaidant par Maître Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR :

Madame [L], [Y], [A] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L.213-3 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER : Chloé PIPIEN.

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 29 avril 2025 puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

PRONONCE pour alteration definitive de la vie conjugale le divorce des époux :

Madame [L], [Y], [A] [I]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 7]

et

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] sans contrat de mariage;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er Janvier 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de les enfants [O], [W], [D], [C] et [V] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 27 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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