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TJ 55029, 18 juin 2025, RG 25/00036


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj55029
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f92899de0ebe408da9af84

Texte de la décision

12,023 caractères

Minute N° 25/28

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B2ME

[C] [U]

C/

[E] [F]
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST

Copie délivrée aux parties le:

Exécutoire délivré à:

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [U]
née le 24 Juillet 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1], avocats au barreau de MEUSE

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [F]
Exerçant sous l'enseigne [E] [F] et Fils , immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 1] 00070, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], avocats au barreau de MEUSE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], avocats au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Février 2025
Date des Débats : 07 Mai 2025
Date du délibéré : 18 Juin 2025

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Suivant devis en date des 31 octobre 2023 et 22 avril 2022, d’un montant de 9 785,60 euros et 1 633,50 euros, Madame [C] [U] a confié à l’entreprise de maçonnerie [E] [F] et FILS des travaux de maçonnerie.

Les travaux ont été réalisés, et Madame [C] [U] a réglé la facture finale d’un montant de 10 979,10 euros.

Madame [C] [U] a par la suite constaté plusieurs désordres, qu’elle a fait constater par procès-verbal de constat en date du 24 septembre 2024.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 janvier 2025, Madame [C] [U] a fait assigner Monsieur [E] [F], exerçant sous l’enseigne [E] [F] et Fils, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.

Madame [C] [U], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

L’entreprise [E] [F] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, représentés par leur conseil, ont émis toutes réserves et protestations d’usage.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il apparaît que Madame [C] [U] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués pour lesquelles elle produit des photographies d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Cette mesure technique sera donc ordonnée.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond Madame [C] [U] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [C] [U] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [C] [U].

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, et en référé,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [T] [Q]
[Adresse 6] [Localité 5]
(tél : [XXXXXXXX01] Mail. [Courriel 1] ),

expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

Rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties en précisant notamment s’il s’agit d’un marché à forfait ou d’un marché sur devis de travaux, indiquer la date de déclaration d’ouverture du chantier, l’identité de l’assureur des entrepreneurs et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; se faire communiquer tout autre document utile à l’accomplissement de sa mission ; Préciser la date de l’achèvement des travaux, de la prise de possession et de la réception contradictoire en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;Visiter l’immeuble, relever et décrire les désordres ; En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; et dater l’apparition des désordres ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dire en tout état de cause si les travaux sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes et réglementations le cas échéant applicables ;Donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et pour remettre en l’état les lieux dont s’agit ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

L'expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif

De toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu'il déposera au Greffe dans les 10 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Madame [C] [U] de la somme de 3.000 € par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 18 juillet 2025 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

CONDAMNONS Madame [C] [U] aux dépens ;

RAPPELONS que :

1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

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