TJ 01053, 16 oct. 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DE CADUCITE DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHA
N° minute : 25/00375
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE DE L’EST - [Localité 4] BRESSE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de Toulouse
et
DEFENDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 24 Octobre 1986 à [Localité 3] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [L] [W]
née le 25 Août 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
Société MUTUELLE DE L’EST - [Localité 4] BRESSE ASSURANCE
Monsieur [G] [V]
Madame [L] [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [G] [V]
Madame [L] [W]
FAITS ET PROCEDURE :
La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 10 Juillet 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Octobre 2025.
A l'audience de ce jour, la société demanderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que la partie demanderesse, non comparante à l'audience, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient de déclarer la citation délivrée par la Société MUTUELLE DE L’EST - [Localité 5] ASSURANCE caduque ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement,
DECLARE caduque la citation de la Société MUTUELLE DE L’EST - [Localité 5] ASSURANCE ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;
DIT que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge
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