TJ 74281, 24 juin 2025, RG 25/00095
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Texte de la décision
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
Minute : 25/00249
N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDHO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. RANNARD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
SMA SA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LOGELIS en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
SMA SA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la la SAS RANNARD TP en redressement judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL GSC 73, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CONSTRUCTIONS PAYS SAVOYARDS (CPS), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
La Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[E] [V] né le 14 Janvier 1991 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
[F] [I] épouse [V] née le 31 Octobre 1993 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, Me Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
[M] [B], entrepreneur, demeurant [Adresse 7]
non comparant
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [M] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[Z] [O], liquidateur dont le siège est sis [Adresse 8], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOL ETUDE, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 9], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Société AR-CO prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la SAS SOL ETUDE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. CCM TRANSACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
SMA SA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile, décennale et dommages-ouvrage de la société RANNARD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 26/06/2025
Expédition à Me Damien MEROTTO - Maître Corine BIGRE - Maître Raphaël PIETTRE - Maître Virginie CULLAZ - Maître Thomas PIANTA - Me Isabelle COTTIN - Maître Julien FAVRE -
1 copie dossier
2 expertises
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d'huissier en date des 14, 17, 18, 19, 20 et 25 février 2025, la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER a fait assigner monsieur [M] [B], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de monsieur [M] [B], maître [Z] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SOL ETUDE, la société d'assurance AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée SOL ETUDE, la société anonyme SOCOTEC, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société anonyme SOCOTEC, la société à responsabilité limitée CCM TRANSACTIONS, la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER, la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société LOGELIS, la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée RANNARD TP, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GSC 73, la société anonyme GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de responsabilité de la société CONSTRUCTIONS PAYS SAVOYARDS (CPS), la commune de Viry, monsieur [E] [V] et madame [F] [I] épouse [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Par exploits d'huissier en date des 24, 25 et 27 mars 2025, monsieur [E] [V] et madame [F] [I] épouse [V] ont fait assigner monsieur [M] [B], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de monsieur [M] [B], la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER, la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société LOGELIS, la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée RANNARD TP, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GSC 73, la société anonyme GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de responsabilité de la société CONSTRUCTIONS PAYS SAVOYARDS (CPS), la commune de Viry et la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise et la jonction des procédures soient ordonnées.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
A l'audience du 15 avril 2025, la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER a réitéré sa prétention et a demandé au juge de désigner le même expert que celui désigné par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 28 février 2022, dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/1857 l'opposant à monsieur [E] [V] et madame [F] [I] épouse [V], faisant valoir que dans sa note d’expertise du 30 janvier 2025, l'expert judiciaire avait préconisé la mise en cause de monsieur [M] [B] assuré auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de la société SOL ETUDE, laquelle est assurée auprès de la société d'assurance AR-CO, la société anonyme SMA SA IARD en sa qualité d’assureur de la société LOGELIS (contractant général comprenant la mission d'édification des constructions et la maîtrise d’œuvre de l'opération) depuis en liquidation judiciaire et de la société RANNARD TP (démolition existant, terrassements, VRD, remise en place des terres), à l’égard de laquelle une procédure collective a également été ouverte, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GSC 73, depuis en liquidation, auprès de laquelle le lot gros-œuvre a été sous-traité par la société LOGELIS, la société anonyme SMA SA IARD, son assureur de responsabilité, la société SOCOTEC contrôleur technique assuré auprès de la la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société CCM TRANSACTIONS qui a confectionné le dossier de permis de construire et cédé l’autorisation à la société RANNARD IMMOBILIER et la commune de VIRY qui a instruit les différentes autorisations de construire, qu'elle avait d’ores et déjà consigné depuis le 8 novembre 2023 la provision complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire à hauteur de 20 867 euros, qu'elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l'audience, monsieur [E] [V] et madame [F] [I] épouse [V], la société anonyme GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de responsabilité de la société CONSTRUCTIONS PAYS SAVOYARDS, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GSC 73, la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER, de la société LOGELIS et de la société par actions simplifiée RANNARD TP, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de monsieur [M] [B], et la commune de [Localité 1] ont formé les protestations et réserves d'usage.
Monsieur [M] [B], cité à l'étude, maître [Z] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SOL ETUDE, cité à domicile, la société d'assurance AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée SOL ETUDE, domiciliée en Belgique et à qui l'acte introductif d'instance a été remis le 11 mars 2025 par les autorités belges compétentes, la société anonyme SOCOTEC, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société anonyme SOCOTEC, et la société à responsabilité limitée CCM TRANSACTIONS, citées à personne, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le bien acquis par monsieur [E] [V] et madame [F] [I] épouse [V] est affecté d'un certain nombre de désordres. Le vendeur et les acquéreurs, qui disposent d’une action contre les différents constructeurs auxquels les désordres sont susceptibles d'être imputés, justifient en conséquence d'un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise destinée à examiner ces désordres et à déterminer leur cause et leurs conséquences, d'expertise au contradictoire de ces constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité, les éléments de fait que la mesure d’instruction aura pour objet de recueillir ou d’établir étant indispensables pour permettre à la juridiction saisie d'une action en garantie ou en responsabilité de statuer.
L'expertise sera donc ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties, aux frais avancés par la société demanderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER, de monsieur [M] [B], de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de monsieur [M] [B], de maître [Z] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SOL ETUDE, de la société d'assurance AR-CO, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée SOL ETUDE, de la société anonyme SOCOTEC, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société anonyme SOCOTEC, de la société à responsabilité limitée CCM TRANSACTIONS, de la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER, de la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société LOGELIS, de la société anonyme SMA SA IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée RANNARD TP, de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée GSC 73, de la société anonyme GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de responsabilité de la société CONSTRUCTIONS PAYS SAVOYARDS (CPS), de la commune de Viry et de monsieur [E] [V] et de madame [F] [I] épouse [V], et commettons pour y procéder : madame [P] [T] [K], expert près la cour d'appel de Lyon, domiciliée [Adresse 14], laquelle aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
-de visiter l’ouvrage en présence des parties dûment convoquées ;
-d'entendre toute personne et répondre à toute question qui lui paraît utile ;
-de déterminer le contour et les limites des ouvrages réalisés par la société RANNARD IMMOBILIER et de ceux réalisés par les époux [V] ;
-de déterminer la nature, l’ampleur et l’imputabilité des désordres, malfaçons et non conformités constatées au regard des normes en vigueur et des règles de l’art, en précisant l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux ou d’un défaut d’entretien ;
-d'indiquer la date de leur apparition et la suite qui leur a été donnée ;
-de dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrages ou à rendre celui-ci impropre à sa destination ;
-de décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables et évaluer le coût des travaux y afférents ainsi que leur durée prévisible d’exécution ;
-de rechercher et indiquer les éléments d’appréciation de toute responsabilité et de tous préjudices pouvant en résulter, le cas échéant, à défaut de reprise ;
-de donner son avis technique sur la chronologie des faits et l’incidence des actes des parties afin de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités respectives des parties ;
-de dire si les désordres se sont aggravés et s'ils représentent un caractère évolutif ; en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les époux [V] à faire exécuter à leurs frais avancés, les travaux jugés indispensables afin de prévenir tout nouveau sinistre ;
-de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire le cas échéant, les fautes commises par chacun des intervenants et par voie de conséquence, de caractériser le lien de causalité qui en découle au regard de l’ensemble des préjudices réclamés ;
-d'établir les comptes entre les parties ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige;
Disons que la société par actions simplifiée RANNARD IMMOBILIER devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 29 août 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile;
Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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