TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 25/00781
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Texte de la décision
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00135
N° RG 25/00781 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEE4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[G]” - [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE-AIN, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Christian LALLEMENT de la SCP LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEUR
[G] [A] [C] [R] [I]
né le 22 Juin 1990 à [Localité 1] (YVELINES), demeurant [Adresse 3]
comparant
Le 03/09/2025
Titre à Me PIETTRE
Expédition à Mr [R] [J]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [A] [C] [R] [I] est propriétaire des lots n°18, 14 et 41 au sein de l'immeuble « [G] » situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte d'huissier en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [G] [A] [C] [R] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 1 658,15 euros au titre des charges de copropriété,la somme de 1 495,58 au titre des frais de recouvrement,la somme de 29,26 euros au titre des provisions non échues de l'exercice en cours,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne maintenir que ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles et renoncer à ses autres prétentions.
Monsieur [G] [A] [C] [R] [I] a sollicité le rejet des prétentions, indiquant qu’il avait réglé la dette avec retard et qu’il serait plus vigilant à l’avenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l'article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, et ce d'autant que le défendeur a réglé les charges de copropriété impayées avant l'audience. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L'introduction d'une action en justice ayant été nécessaire pour obtenir le paiement des charges, il y a lieu de considérer que monsieur [G] [A] [C] [R] [I] succombe. Il sera donc condamné aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [G] », représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [G] [A] [C] [R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [G] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [G] [A] [C] [R] [I] aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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