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TJ 74281, 20 juin 2025, RG 24/00105


Vérifier : TJ 74281, 20 juin 2025, RG 24/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/00105
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
68f92bcede0ebe408da9e209

Texte de la décision

10,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION


SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 20 Juin 2025- N° 25/00061

N° Rôle : N° RG 24/00105 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBCA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Louise GARCIA, F/F de Greffier, lors des débats
Madame Sylvie MERGUI, Greffier, lors du délibéré

DEBATS : en audience publique du 23 Mai 2025
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

ENTRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’ANNECY sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET :

Monsieur [K] [N] [L] [T], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, comparant en personne

ET :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale des copropriétaires prise le 19.07.2024 Volume 2024 V n°3393 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] en l’étude Maître [R], SELARL VIATORES TITULAIRE D’OFFICES D’HUISSIERS DE JUSTICE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 24.04.2024 Volume 2024 V n°1964 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] en en ses bureaux situés Service des impôts des particuliers et des entreprises de [Localité 4] [Adresse 6],
Créancier inscrit, non comparant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 18 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [K] [N] [L] [T], agissant en vertu :

- de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 5 mai 2017 par Maître [O] [X] Notaire à [Localité 4] contenant :

- prêt immobilier en devises n°990951 de la contrevaleur en CHF de la somme de 50.000 €,
- prêt immobilier en devises n°990952 de la contrevaleur en CHF de la somme de 141.500 €,
- prêt immobilier en devises n°990953 de la contrevaleur en CHF de la somme de 141.000 €,

Les prêts étant garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3], le 10 mai 2017, volume 2017 V n°1614, une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3], le 10 mai 2017, volume 2017 V n°1615, une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3], le 10 mai 2017, volume 2017 V n°1616, et ce, pour avoir paiement de la somme de 334.528,96 €, arrêtée au 6 juin 2024, en principal, intérêts et frais.

Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière de [Localité 3] le 5 août 2024 Volume 2024 S n°75.

Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 13 août 2024.

Par acte du Commissaire de Justice en date du 30 Septembre 2024 l’assignation a été signifiée à Monsieur [K] [N] [L] [T] pour l’audience d’orientation du 13 décembre 2024.

Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice le 1er octobre 2024.

Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 3 octobre 2024.

Par jugement d’orientation en date du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- autorisé Monsieur [K] [N] [L] [T] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 330.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 23 mai 2025.

Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.

A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [N] [L] [T] a comparu en personne.

Après avoir entendu Monsieur [K] [N] [L] [T] et les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.

En l’espèce, Monsieur [K] [N] [L] [T] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. Il y a lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.

ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :

“Sur la commune de [Localité 5]), [Adresse 3], dans un ensemble immobilier “ [Adresse 3]”, figurant au cadastre section E n°[Cadastre 1], à savoir dans cet ensemble :
- Lot n°3, dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un appartement de type T4, portant le N° A003 du plan, avec le droit à la jouissance exclusive et privative d’une terrasse et du jardin attenant. Et les 191/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Et les 71/1.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment A.
- Lot n°137, dans le parc de stationnement souterrain, au sous-sol clos, un emplacement de stationnement boxé, portant le N°86 du plan. Avec les 1/1.000èmes des charges d’ascenseur et d’escalier du bâtiment A. Avec les 1/1.000èmes des charges d’ascenseur et d’escalier du bâtiment B. Avec les 2/1.000èmes des charges d’ascenseur et d’escalier du bâtiment C. Avec les 2/1.000èmes des charges d’ascenseur et d’escalier du bâtiment D. Et les 11/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Lot n°138, dans le parc de stationnement souterrain, au sous-sol clos, un emplacement de stationnement boxé, portant le N°87 du plan. Avec les 1/1.000èmes des charges d’ascenseur et d’escalier du bâtiment A. Avec les 1/1.000èmes des charges d’ascenseur et d’escalier du bâtiment B. Avec les 2/1.000èmes des charges d’ascenseur et d’escalier du bâtiment C. Avec les 2/1.000èmes des charges d’ascenseur et d’escalier du bâtiment D. Et les 11/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maitre [O] [X] notaire à [Localité 4] le 28 juillet 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4], le 18 août 2016, volume 2016P, numéro 5184”,

FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 17 Octobre 2025 à 15H00.

DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.

AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant,

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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