TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 24/00539
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Texte de la décision
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00346
N° RG 24/00539 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBYU
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[P] [T]
née le 22 Août 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[C] [V]
né le 10 Mars 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[H] [K]
né le 17 Janvier 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[Y] [D]
née le 13 Mars 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
le 03/09/2025
Expédition à Me MEROTTO - Me BERAUDO - Me BALLALOUD et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé n° 24/356 du 5 novembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer déposée au greffe le 15 novembre 2024 par monsieur [C] [V] et madame [P] [T] ;
Vu le message adressé le 19 novembre 2024 par le greffe aux conseils des autres parties afin de solliciter leurs observations sur la rectification demandée ;
En l'absence d'observations des autres parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 462 du code de procédure civile;
Il apparaît à la lecture de l'ordonnance précitée que celle-ci est affectée d'erreurs matérielles dès lors qu'il a été décidé d'ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties portant sur tous les désordres dénoncés par les demandeurs, que le dispositif de la décision fait cependant état du rejet de la demande d'expertise formée à l'encontre de la société d'assurance mutuelle SMABTP mais également du fait que l'expertise est ordonnée au contradictoire de cette société et que la mission de l'expert ne porte pas sur l'existence de contrepentes affectant les réseaux d'évacuation alors que ce désordre est mentionné dans l'assignation.
Il conviendra donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en premier ressort,
Rectifions l'ordonnance n° 24/356 du 5 novembre 2024 en ce qu’il convient :
- de supprimer du dispositif de la décision la phrase « Rejetons la demande d'expertise formée à l'encontre de la société d'assurance mutuelle SMABTP ; »,
- de lire au quatrième chef de la mission confiée à l'expert la phrase suivante : « - d'examiner et décrire les désordres relatifs à la présence d'eau dans le vide sanitaire, de gravats dans le jardin et de contrepentes sur le réseau d'évacuation des eaux usées, dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2022, rapport de visite établi par monsieur [M] [S] et rapport dommages-ouvrage) ; »,
Laissons les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MENTION
Par ordonnance en date du 02 Septembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification de l’ordonnance n°24/356 du 5 novembre 2024 en ce qu’il convient :
- de supprimer du dispositif de la décision la phrase « Rejetons la demande d'expertise formée à l'encontre de la société d'assurance mutuelle SMABTP ; »,
- de lire au quatrième chef de la mission confiée à l'expert la phrase suivante : « - d'examiner et décrire les désordres relatifs à la présence d'eau dans le vide sanitaire, de gravats dans le jardin et de contrepentes sur le réseau d'évacuation des eaux usées, dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2022, rapport de visite établi par monsieur [M] [S] et rapport dommages-ouvrage) ; »,
Dit que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance n°24/356 du 5 novembre 2024 et signifiée comme cette ordonnance elle-même.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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