TJ 74281, 24 juin 2025, RG 25/01312
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE
MINUTE N° : 25/0113
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01312 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAL
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] [Localité 6], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 7] (IBG), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1] C/ [V] [U], [O] [W], [D] [G]
Composition du tribunal :
Monsieur BOURIAUD, Président
Madame VALOUR, Greffier
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Jugement rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 7] (IBG), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U], né le 08 Septembre 1957 à [Localité 10] (CHINE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [O] [W],née le 25 Février 1958 à [Localité 10] (CHINE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [D] [G], née le 19 Septembre 1960 à [Localité 11] (CHINE), demeurant [Adresse 5]
non comparante
* * * *
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;
A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant en conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.
Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame VALOUR, Greffier.
La greffière, Le Président,
1 expédition le 26/06/2025
à Maître Florent FRANCINA
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