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TJ 74281, 24 juin 2025, RG 25/01312


Vérifier : TJ 74281, 24 juin 2025, RG 25/01312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/01312
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
68f92bd7de0ebe408da9e4a9

Texte de la décision

2,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE


MINUTE N° : 25/0113
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01312 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAL
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] [Localité 6], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 7] (IBG), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1] C/ [V] [U], [O] [W], [D] [G]

Composition du tribunal :

Monsieur BOURIAUD, Président
Madame VALOUR, Greffier

Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Jugement rendu le 24 Juin 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU BASSIN [Localité 7] (IBG), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEURS

Monsieur [V] [U], né le 08 Septembre 1957 à [Localité 10] (CHINE), demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [O] [W],née le 25 Février 1958 à [Localité 10] (CHINE), demeurant [Adresse 4]
non comparante

Madame [D] [G], née le 19 Septembre 1960 à [Localité 11] (CHINE), demeurant [Adresse 5]
non comparante

* * * *

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;

A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant en conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.

Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire entre les parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame VALOUR, Greffier.

La greffière, Le Président,

1 expédition le 26/06/2025
à Maître Florent FRANCINA

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