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TJ 74281, 9 sept. 2025, RG 25/00282


Vérifier : TJ 74281, 9 sept. 2025, RG 25/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68f92be3de0ebe408da9e784

Texte de la décision

9,421 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025

Minute : 25/00356
N° RG 25/00282 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFB7

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[X] [E]
né le 19 Avril 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[C] [M]
née le 08 Août 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSES

S.N.C. IP1R, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

le 09/09/2025
Expédition à Me BOUVIER et service expertises
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date des 2 et 5 juin 2025, monsieur [X] [E] et madame [C] [M] ont fait assigner la société en nom collectif IP1R et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société en nom collectif IP1R devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

A l'audience du 24 juin 2025, monsieur [X] [E] et madame [C] [M] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu'ils avaient acquis un bien en l'état futur d'achèvement auprès de la société en nom collectif IP1R, que lors de la livraison du bien intervenue le 11 octobre 2024 puis postérieurement, ils avaient émis des réserves, que toutes n'avaient pas été levées, qu'ils étaient donc en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

La société en nom collectif IP1R et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société en nom collectif IP1R, citées à personne, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1 et 1646 du code civil ;

Il ressort des pièces versées aux débats et, notamment du procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2025 par maître [F] [U] que des désordres affectent le bien acquis par les demandeurs. Les demandeurs justifient d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise destinée à examiner ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, la preuve de ces faits étant indispensable pour permettre à la juridiction saisie d'une action en garantie ou en responsabilité par les acquéreurs de statuer. L'expertise sera ordonnée au contradictoire des sociétés défenderesses, aux frais avancés par les demandeurs.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [X] [E] et de madame [C] [M], de la société en nom collectif IP1R et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société en nom collectif IP1R, et commettons pour y procéder : monsieur [D] [B], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix notamment pour ce qui concerne les nuisances sonores générées par les VMC ;

-de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-d'examiner et décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clés du 11 octobre 2024, quitus levée de réserves du 8 novembre 2024, procès-verbal de constat du 23 avril 2025) ; disons qu'il appartiendra aux demandeurs, avant la première réunion d'expertise, de communiquer à l'expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l'ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l'expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d'expertise tant que ce tableau n'aura pas été communiqué ;

-pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l'ouvrage puis lors de la livraison du bien aux demandeurs (la réception de l'ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l'ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le vendeur maître de l'ouvrage et les acquéreurs) ; de dire si le désordre a fait l'objet d'une réserve par le maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage ou par les acquéreurs lors de la livraison de l'ouvrage ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ; dans l'affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;

-pour chacun des désordres dénoncés, qu'il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s'il entre dans les marges de tolérance habituelles ou s'il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d'achèvement ou de reprise nécessaires ; d'évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d'exécution ; en cas d'impossibilité technique d'exécuter ces travaux, d'évaluer les moins-values en résultant ;

-pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;

-pour chaque désordre, de dire s'il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'il atteint des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

-de répondre dans son rapport à l'ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par le demandeur dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d'expertise ;

Disons que monsieur [X] [E] et madame [C] [M] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 2 décembre 2025 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 2 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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