TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 21/01104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00076
N° RG 21/01104 - N° Portalis DB2S-W-B7F-EM6L
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.A. BPCE IARD immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[I] [P]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDRESSE
représentée par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[S] [K]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
représenté par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
ET
SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 76, dont le siège social est sis [Adresse 3]
INTERVENANTE FORCEE
DEFENDERESSE A L’ICNIDENT
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 4]
INTERVENANTE FORCEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Karen DURAZ de la SELARL LIOCHON DURAZ, avocats au barreau de CHAMBERY plaidant
AXA FRANCE SINISTRE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDEUR
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
[G] [Z]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
[M] [H]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
S.A.R.L. S.P.T.P., venant aux droits de PRB PETTEX MUFFAT RENE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDEUR
défaillant
Société ENROBALP , immatriculée au RCS D’ANNECY sous le numéro 326 433 034 dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDEUR
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 10 et 11 juin 2021 à la société à responsabilité limitée SPTP, venant aux droits de la société PRB PETTEX MUFFAT RENE, à la société BPCE IARD, à la société ENROBALP, à la société anonyme AXA FRANCE IARD et à monsieur [G] [Z] et madame [M] [H] à la requête de madame [I] [P] et monsieur [S] [K], aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant les travaux de VRD et revêtement réalisés par les sociétés PRB PETTEX MUFFAT RENE et ENROBALP ;
Vu l’ordonnance en date du 20 septembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise afjn de déterminer la cause et les conséquences de désordres affectant la rampe d'accès et les réseaux d'évacuation d'eau pluviales d’une maison d’habitation et désigné pour y procéder monsieur [R] [J], expert près la cour d’appel de Chambéry ;
Vu l’ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état du 3 octobre 2023 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrée les 31 octobre et 14 novembre 2024 à la société d'assurance mutuelle SMABTP et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025 afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société d'assurance mutuelle SMABTP et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 1er avril 2025 par la société anonyme BPCE IARD et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société d'assurance mutuelle SMABTP et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions déposées à cette audience par la société d'assurance mutuelle SMABTP dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions formées par la société anonyme BPCE IARD à son encontre, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, forme les protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise en cours et sollicite la distraction des dépens au profit de maître Nicolas BALLALOUD ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et dans lesquelles celle-ci forme les protestations et réserves d’usage ;
Les autres parties n’ayant pas formé d’observations orales ou écrites sur l’incident ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société d'assurance mutuelle SMABTP :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société d'assurance mutuelle SMABTP à la formation de jugement statuant au fond dès lors que la société anonyme BPCE IARD ne forme en l’état aucune demande précise à l’encontre de la société d'assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, que les opérations d’expertise en cours permettront à chaque partie d’affiner l’objet et le fondement de ses demandes et qu’en tout état de cause le juge de la mise en état a bien de la peine à comprendre le fondement de la fin de non-recevoir soulevée dès lors que les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ne peuvent être applicables à une quelconque action contre l’assureur dommages-ouvrage qu’elle soit engagée par l’assuré sur le fondement du contrat d’assurance ou par un tiers à raison d’une faute délictuelle commise par l’assureur dommages-ouvrage.
Sur l’extension des opérations d’expertise aux deux sociétés intervenantes forcées :
Vu les articles 331 et suivants et 169 du code de procédure civile ;
Il résulte du dernier texte visé qu'en cas d'intervention d'un tiers à une instance déjà engagée au cours de laquelle une mesure d'instruction a été ordonnée, ce tiers devient automatiquement partie à la mesure d'instruction sans qu'une décision spéciale de la juridiction devant laquelle l'instance est pendante ne soit nécessaire. Il est en effet difficilement concevable qu'une partie à la procédure, quand bien même elle ne serait devenue partie que par intervention, ne participe pas à l'ensemble des actes de procédure en cours d'exécution.
Il en va bien évidemment différemment lorsque l’expertise est ordonnée avant tout procès par le juge des référés puisqu’en même temps qu’il ordonne l’expertise sollicitée, le juge des référés met fin à l’instance. En l’absence d’instance subsistante, il ne peut donc y avoir ni intervention volontaire ni intervention forcée d’un tiers et le seul moyen de rendre l’expertise en cours commune et opposable à ce tiers est donc de saisir de nouveau le juge des référés.
La société d'assurance mutuelle SMABTP et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ayant été mises en cause dans une instance dans laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit, et étant désormais parties à cette instance, elles doivent nécessairement participer à l'ensemble des actes de procédure et notamment à l’expertise en cours et l’on voit mal la nécessité ni même l’intérêt d’une décision du juge de la mise en état pour formaliser cette participation.
Le juge de la mise en état ayant cependant été saisi d’une telle demande, il conviendra de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux deux intervenantes forcées.
Sur le sursis à statuer :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état ayant ordonné une expertise avant dire droit, il ne peut bien évidemment pas être statué avant que le rapport d’expertise ne soit déposé. Un sursis à statuer sera donc ordonné.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Renvoyons l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société d'assurance mutuelle SMABTP à la formation de jugement statuant au fond ;
Déclarons communes et opposables à la société d'assurance mutuelle SMABTP et à la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES les opérations d'expertise ordonnées par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 septembre 2022 ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société d'assurance mutuelle SMABTP et de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES ;
Disons qu'une fois informé, l'expert devra mettre en mesure la société d'assurance mutuelle SMABTP et la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Ordonnons un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l’expert ;
Réservons les dépens de la procédure d’incident ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me BALLALOUD
à Me NOETINGER
à Me DURAZ
à Me CONRAD
à Me MEROTTO
à Me BAYON
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