TJ 74281, 11 sept. 2025, RG 23/00477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 N°: 25/00266
N° RG 23/00477 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EWVG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (74)
domicilié : chez Monsieur [A] [N], [Adresse 2] - [Localité 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Mme [F] [Y] séparée [A]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2023-1016 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES BAINS)
représentée par Maître Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 16/09/25
à
- Maître Vincent TREQUATTRINI
Expédition(s) délivrée(s) le 16/09/25
à
- Maître Cécile PLANCHOT
- BAJ
Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] ont accepté le 12 juin 2012 les offres de prêt immobilier n°M12031797701 et n°M12031797702 consenties par le CREDIT LYONNAIS pour des montants respectifs de 123 200 €, au taux d’intérêt contractuel fixe de 3,95% l’an, et de 141 800 € au taux d’intérêt contractuel fixe de 4,45 % l’an, respectivement remboursables en 180 et en 300 mensualités (pièces 1 et 2 de la demanderesse).
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement desdits prêts, à hauteur de leurs montants respectifs (pièce 3 de la demanderesse).
Au cours de l’année 2022, Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] ont cessé d’honorer leurs mensualités, de sorte que la SA CREDIT LOGEMENT les a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2022, de régler les échéances impayées (pièce 4 de la demanderesse), en vain.
La SA CREDIT LOGEMENT a été contrainte de procéder au règlement des sommes dues en lieu et place de Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A], suivant quittance subrogative du 27 juillet 2022 (pièce 5 de la demanderesse), et les a de nouveau mis en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2022 (pièce 6-1 de la demanderesse)
Par acte de Commissaire de justice du 16 février 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la juridiction, au visa des articles 1310, 1343-5 et 2305 ancien du Code civil, de :
- Débouter Madame [Y] épouse [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] à lui payer :
- au titre du prêt référencé en ses livres M12031797701, la somme de 64 733.65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
- au titre du prêt référencé en ses livres M12031797702, la somme de 157 475.63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
- Condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [F] [Y] épouse [A] aux entiers frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL TREQUATTRINI & ASSOCIES,
- Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Madame [F] [Y] épouse [A] demande à la juridiction de :
- Constater qu’elle est débitrice de bonne foi et que la procédure de divorce la place dans l’impossibilité de rapporter la preuve des paiements qui ont pu être opérés par son époux,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qu’aucune somme ne sera due par les époux [Y] / [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [A] bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 mars 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024, suivant accord des parties, afin d’actualiser la créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la créance principale de la SA CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce, Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] ont accepté les offres de prêts immobiliers susmentionnées, consentie par le CREDIT LYONNAIS le 12 juin 2012, aux taux annuels fixes de 3,95% et de l’an 4,45 % l’an (pièce 1 de la demanderesse).
Les prêts devaient être remboursés respectivement jusqu’au 10 novembre 2027 et jusqu’au 10 septembre 2037 (pièce 2 de la demanderesse). Or, Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] ont cessé de les payer dès le mois de janvier 2022 (pièces 5 de la demanderesse). Ils ont été mis en demeure par la requérante de payer les sommes dues, et ce tel que susmentionné (pièces 6-1 à 10 de la demanderesse), mais n’ont pas repris le paiement des échéances.
Madame [F] [Y] épouse [A] fait valoir que pendant son mariage avec Monsieur [J] [A], ce dernier gérait seul les finances du ménage, de sorte qu’il a été le seul à fournir ses ressources à la banque au moment de la conclusion du prêt. Elle ajoute que le juge aux affaires familiales a mis à la charge de Monsieur [J] [A] le remboursement des échéances (pièce 4 de la défenderesse).
Il résulte cependant des offres de prêts susmentionnées comprenant les actes de cautionnements que le nom et la signature de Madame [F] [Y] épouse [A] apparaissent, de sorte qu’elle les a bien acceptés (pièce 1 de la demanderesse). Aussi est-elle la cocontractante de l’établissement bancaire prêteur des fonds, au même titre que son ex-époux. Elle est donc bien débitrice solidaire de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT, qui avait donné son accord de cautionnement lors de la souscription des prêts.
La SA CREDIT LOGEMENT verse ainsi aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2024, en vertu duquel la dette s’élève à la somme de 64 733,65 € pour le prêt n°M12031797701, et de 157 475,63 € pour le prêt n°M12031797702 (pièce 11).
Il convient toutefois de déduire des 64 733,65 € au titre du prêt n°M12031797701, la somme de 802,50 € (281,95 € + 409,15 € + 111,40 € ) correspondant à des frais de procédures, puisque ces derniers sont compris dans les dépens et ne peuvent être indemnisés deux fois.
En conséquence, Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 63 931,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 pour le prêt n°M12031797701, et de 157 475,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 pour le prêt n°M12031797702.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TRAQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 63 931,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, au titre du prêt référencé en ses livres M12031797701,
- 157 475.63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, au titre du prêt référencé en ses livres M12031797702 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] à payer à SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [F] [Y] épouse [A] aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TRAQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de d’Annecy ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, dont le montant des frais sera supporté par le débiteur, en sus des condamnations susvisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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