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TJ 74281, 15 juill. 2025, RG 25/00047


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68f92c49de0ebe408da9ee96

Texte de la décision

2,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

REFERES CIVILS

ORDONNANCE DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE


MINUTE N° : 25/00272
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00047 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FCUH
AFFAIRE : S.A.S. BERRA C/ Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), représentée par son mandataire, la Société LEADER UNDERWRITING, ayant son siège social sis [Adresse 5], S.A.S. APAVE, S.A.S. VV ELEC’

Composition du tribunal :

Monsieur BOURIAUD, Président
Madame VALOUR, Greffier

Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue le 15 Juillet 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. BERRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), représentée par son mandataire, la Société LEADER UNDERWRITING, ayant son siège social sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

S.A.S. APAVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

S.A.S. VV ELEC’, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY,

* * * *

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;

A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes et ont déposé des conclusions de désistemen ; les défendeurs comparus et ont déposé des conclusions d’acceptation de désistement, celui-ci
est parfait et emporte extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire entre les parties.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame VALOUR, Greffier.

La greffière, Le Président,

1 Expédition le 16/07/2025
à Me Anne-Hélène PESTRIN
- Me Corine BIGRE
- Me Adeline BAYON

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