TJ 74281, 19 août 2025, RG 25/01456
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01456 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFX4
AFFAIRE : [X] [O], [Z] [B] épouse [O] / [J] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [X] [O]
né le 20 Mai 1959 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Mme [Z] [B] épouse [O]
née le 02 Janvier 1961 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocata au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Mme [J] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [X] [O] et de Madame [Z] [B] épouse [O] en date du 23 juin 2025 et reçu le 30 juin 2025, et les motifs y figurant ;
Vu la demande d’observations adressée par le Greffe le 24 juillet 2025 à la partie défenderesse demeurée sans réponse ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il s’avère que le prénom de la défenderesse, Madame [J] [N], mentionné dans le jugement du 6 mai 2025 comporte une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification du jugement.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DIT qu’il sera procédé à la rectification suivante de l’erreur matérielle affectant le jugement du 6 mai 2025 (numéro de minute : 25/00132) et portant sur le prénom de la défenderesse lequel est [J], cette ortographe remplace celles utilisées dans la décision
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifiées ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
MENTION
Par Jugement en date du 19 août 2025 le Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du Jugement rendu le 6 MAI 2025 en ce sens qu'il sera modifié comme suit : “le prénom ortographié [L] dans la décision est remplacé par “[J]”,
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 6 mai 2025 sous le N°25/132 et signifié comme ce jugement lui-même.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
DONT MENTION.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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