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TJ 74281, 30 sept. 2025, RG 25/00789


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00789
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f92c4fde0ebe408da9f051

Texte de la décision

6,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° : 25/0083

DOSSIER : N° RG 25/00789 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEK2
AFFAIRE : Société IQ EQ MANAGEMENT / Société SCI SOLEIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 26 Août 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GE STION) société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, agissant es qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 331 537 206, ayant son siège social à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2]. En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

DEFENDERESSE

S.C.I. SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2016, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt la liant à M. [V] [D] et M. [I] [J].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait procéder à une saisie attribution des sommes dont la SCI SOLEIL est personnellement tenue à l’égard de M. [V] [D].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, le FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait assigner la SCI SOLEIL à l’audience du juge de l’exécution de Thonon-les-Bains du 6 mai 2025, auquel il demande de :
Condamner la SCI SOLEIL à lui payer la somme de 290.453,89 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, La condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement du 10 juin 2025, le juge de l’exécution a :
Ordonné la réouverture des débats, Renvoyé l’affaire à l’audience du 26 août 2025 pour production par le FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA des pièces suivantes : Le justificatif de ce qu’il est créancier de M. [V] [D], Le retour des autorités suisses de la dénonciation de la saisie à M. [V] [D].
A l’audience du 26 août 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a déposé son dossier.

La SCI SOLEIL, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA produit l’acte de cession de créance établissant sa créance à l’encontre de M. [D]. Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à celui-ci, par les autorités suisses, le 21 mai 2024.

Il ressort des pièces versées (LRAR revenue « pli avisé non réclamé ») que la SCI SOLEIL s’est vu signifier la saisie attribution à la bonne adresse, mais qu’elle n’a pas fourni au commissaire de justice les renseignements demandés.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie.

La SCI SOLEIL, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

CONDAMNE la SCI SOLEIL à payer au FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 290.453,89 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE la SCI SOLEIL aux dépens ;

CONDAMNE la SCI SOLEIL à payer au FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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